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DécretGénéralemodern

Décret n° 2025-176/PR/MIE portant changement de gouver nance de port Labour Suplier ( PLS) SAS.

n° 2025-176/PR/MIE

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENTVU La Constitution du 15 Septembre 1992

  • VULa loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6eme L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution
  • VuLa Loi N° 73/AN/89/2ème L portant codification du régime des prestations familiales
  • VuLa Loi N° 153/AN/02/4eme L portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salaries
  • VuLa Loi N° 53/AN/04/ du Mai 2004 portant Code des zones franches de la République de Djibouti

Texte intégral

Article 1

Conformément aux dispositions du Décret n°2017 020/PR/MET portant réforme du Bureau de Mains d’Œuvres Dockers (BMOD) et statut des professionnels et/ou personnels chargés de la manutention (dockers) auprès des différentes infrastructures portuaires nationales, le Port Labour Supplier (PLS) est une entité autonome, jouissant de l’autonomie administrative et financière, et dotée d’une personnalité juridique. Elle est responsable de la gestion et de la mise à dispositions des agents professionnels de Manutention (Dockers) pour les infrastructures portuaires et de Zones Franches de la République de Djibouti.

Article 2

La forme juridique de PLS est celle d’une Société par Actions Simplifiées (SAS); permettant une gestion flexible et réaction en vue d’accroitre la compétitivité des ports de Djibouti.

Article 3

L’autorité des Ports et des Zones Franches de Djibouti est l’actionnaire unique du PLS SAS. A ce titre, le président de l’Autorité des Ports et des Zones Franches de Djibouti demeure le représentant légal de l’actionnaire unique.

Article 4

Port Labour Supplier SAS est le pourvoyeur exclusif des Agents Professionnels de Manutention (dockers) pour toutes les opérations de manutention dans les ports et infrastructures associées. Par conséquent, toutes les sociétés d’exploitation portuaires sont tenues de recourir à PLS pour le recrutement des Agents Professionnels de Manutention (Dockers).

Article 5

Les missions de PLS incluent

Sur mandat des sociétés utilisatrices de la main d’œuvre Docker, la mise à disposition de main-d’œuvre dockers dans les ports et zones franches

Le paiement individualisé des dockers, des cotisations sociales à la C.N.S.S, ainsi que la gestion des accidents de travail

La garantie d’une couverture sociale intégrale pour les dockers, conformément aux dispositions de la Loi N°65/AN/14/7ème L.

Article 6

Les ressources financières du PLS-SAS proviennent des redevances payées par les entreprises utilisatrices des agents professionnels de manutention (Dockers), calculées sur la base des prestations fournies.

Article 7

La gestion financière de PLS est soumise à un audit annuel afin d’assurer la transparence et l’efficacité de l’autonomie administrative et financière de la structure. L’organisation structurelle et fonctionnelle de la société, ainsi que les modalités de sa gestion, sont précisées dans ses statuts établis conformément aux règles du droit commun.

Article 8

Le présent Décret abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires.

Article 9

Le présent Décret sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti et prendra effet à compter de la date de sa publication.Fait à Djibouti, le 06 Juillet 2025.

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH