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Loi de finances n° 27/AN/18/8ème L portant Budget rectificatif de l’Etat pour l’exercice 2018.

n° 27/AN/18/8ème L

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution
  • VULa Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances
  • VULa Loi de Finances n°190/AN/17/7ème L du 29 mai 2017 portant modification du Code Général des Impôts

Texte intégral

Article 1

Les recettes et les dépenses de L’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2018, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

Article 2

Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectées au budget de l’Etat, seront opérés pendant l’année 2018 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.TITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE

Article 3

Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de cent trente et un milliards six cent quarante six millions francs Djibouti (132 798 032 970 FD).

Article 4

Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :RECETTES GENERALES

PartieTitreNomenclatureLFI 2018RéductionAugmentationLFR2018
0…….Recettes Courantes115.722.0001.050.0003.219.000117.891.000
1Recettes Fiscales68 708 9981 944 00070 652 998
2Cotisations sociales00
3Dons9 298 0001 275 00010 573 000
4Autres recettes37 715 0011 050 00036 665 001
1…….Actifs Non Financiers1 499 482336 0001 835 482
1Actifs fixes24.00024.000
4Actifs non produits1 475 482336 0001 811 482
2……Actifs Financiers9.591.0003.480.55013.071.550
1Intérieurs (crédit)01.407.5501.407.550
2Extérieur (crédit)9.591.0002.073.00011.664.000
0…….Totales Général Recettes126.812.4821.050.0007.035.550132.798.032

Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.

Article 5

Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

CHARGES GENERALES

PartieTitreNomenclatureLFI 2018RéductionAugmentationLFR 2018
0…….Dépenses Courantes87.958.95754.981941.88888.845.864
1Rémunération des salariés34 873 2561 80034 875 056
2Utilisation des biens et services26 649 14917 45026 666 599
3Intérêts5 709 712848 8456 558 557
4Subventions67 2631 19466 069
5Dons10 660 99647 28710 613 708
6Prestations sociales4.545.5334.545.533
7Autres charges4 672 19073 7934 745 983
8Dépenses Imprévues780 8586 500774 358
1…….Actifs Non Financiers21 049 93142.2802.983.45623.991.107
1Actifs fixes20 205 7782 983 45623 189 234
2Stocks581 000581 000
4Actifs non produits263 15342 280220 873
PartieTitreNomenclatureLFI2017RéductionAugmentationLFR 2017
2…….Actifs Financiers17 803 5942.157.46719 961 061
1Intérieur4 428 1002314 428 331
2Extérieur13 375 4942 157 23615 532 730
Total Général des J Dépenses126 812 48297 2616.082.811132.798.032

Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.TITRE IIDISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES– Fiscalité Directe –

Article 6

Toutes les dispositions relatives aux articles 6 à 12 comprises dans la Loi de Finances N°216/AN/17/7ème L et qui correspondent à la Fiscalité Directe, restent de stricte application

Fiscalité Indirecte –“Code des douanes”

Article 7

La disposition relative à l’article 13 compris dans la Loi de Finances N°216/AN/17/7ème L et qui correspond à la Fiscalité indirecte, reste de stricte application.

Article 8

1. Il est perçu au profit du budget de l’Etat, en plus de la taxe intérieure de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée applicables sur les matériaux de constructions, un droit d’accises de 100%, sur les fers à béton importés et destinés à être consommées à Djibouti.2. Le droit d’accises est applicable sur la valeur des marchandises déterminées dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes en vigueur en République de Djibouti.

Article 9

1. Il est perçu au profit du budget de l’Etat une redevance budgétaire de 10% sur les fers, à bétons importés à Djibouti dans le cadre du code des investissements et les projets d’Etat.2. La redevance budgétaire est sur la valeur des marchandises déterminées dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes en vigueur en République de Djibouti.3. La redevance n’est pas applicable sur les importations des forces nationales et étrangères stationnées en République de Djibouti, les ambassades et organisations non gouvernementales accréditées dans le pays

Recettes Non Fiscales –– Domaines et conservation foncière –

Article 10

La disposition relative à l’article 14 comprise dans la Loi de Finances N°216/AN/17/7ème L et qui correspond à la législation des domaines, reste de stricte application.TITRE IIIDISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES– RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE A LA RETRAITE ET DIVERS –

Article 11

Toutes les dispositions relatives aux articles 15 à 26 comprises dans la Loi de Finances N°216/AN/17/7ème L et qui correspondent aux recrutements, avancements, mise en retraite et divers restent et demeurent inchangées

MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS –

Article 12

Toutes les dispositions relatives aux articles 27 à 35 comprises dans la Loi de Finances N°216/AN/17/7ème L et qui correspondent aux mesures de rationalisation des engagements restent et demeurent inchangées

CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE ET TELEPHONE –

Article 13

Toutes les dispositions relatives aux articles 36 à 40 comprises dans la Loi de Finances N°216/AN/17/7eme L et qui correspondent aux charges énergétiques, restent et demeurent de stricte application

FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORT –

Article 14

Toutes les dispositions relatives aux articles 41 à 45 comprises dans la Loi de Finances N°216/AN/17/7ème L et qui correspondent aux frais de mission et de transports sont et demeurent de stricte application.TITRE IVDISPOSITIONS DIVERSES– Application du Plan de Trésorerie –

Article 15

Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2018.

Article 16

Les plafonds du plan de trésorerie seront fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.

Article 17

Pour une meilleure participation aux efforts de maîtrise des dépenses, le Comité du plan de trésorerie est élargi aux ministères sociaux (Education, Santé) au niveau de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.

Article 18

Durant les périodes marquées par des tensions de trésorerie, le Ministère du Budget se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.TITRE VDISPOSITIONS FINALES

Article 19

La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2018 sauf dérogation expresse du Ministre du Budget.

Article 20

La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2018.

Article 21

La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2019.

Article 22

Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

Article 23

Le Ministre du Budget, dans les conditions fixées par la Loi, est autorisé à procéder en l’an 2018 à des emprunts à court, moyen ou long terme.

Article 24

La présente Loi sera enregistrée dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH