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Arrêté n° 1657/SG/AI fixant les tarifs d’impression des documents électoraux pour l’élection à la Chambre des Députes

n° 1657/SG/AI

Visas

Le -Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Francais des Afars et des Issas Chevalier de la Légion d’honneur.

  • Vula loi n° 67-52}: du 3 juillet 1967 relative à ‘l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas
  • Vul’arrêté territorial n° 1/SPCG du 7 juillet 1967 portant constitution du Conseil de Gouvernement du Territoire Francais des Afars et des Issas et nomination des ministres le composant : Vu la loi n°0 50-1004 du 19 août 1950 fixant le régime électoral, la composition et la compétence d’une assemblée représentative territoriale et le décret n° 50-1184 du 27 septembre 1950 pour l’application de ladite loi
  • Vula loi n° 57-507 du 17 avril 1957 et l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958 relatives à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale
  • Vul’ordonnance n9 58-945 du 13 octobre 1958 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale

Texte intégral

Art. 1°. — Les frais d’impression et d’affichage réellement supportés par les candidats à l’élection à la Chambre des Députés du 17 novembre 1968, seront remboursés aux mandataires des listes de candidats sur présentation, dans. le mois qui suit la date du scrutin, des pièces justificatives. Toutefois la somme remboursée ne pourra excéder celle résultant des tarifs d’impression et d’affichage fixés ci-après : En ce aui concerne l’impression : 1° Affiches. a) Affiches format 45 X 56 : — par 50………………………….6300F.D — par 100………………………..7000F.D — les 100 suivants……………….3000 b) Affiches format 20 %X 40: — par 50…………………………..3150F.D — par 100…………………………..3900F.D 2° Bulletins de vote. Bulletins de vote 10.5 X 13,5 : — la pièce……………….1F.D 3° Circulaires. Circulaires 21 X 27: — par mille recto……………………3700F.D __ par mille recto-verso…………….5600F.D Les mille suivants : recto……………………………..1600F.D — recto-verso…………………….1900F.D En ce aui concerne l’affichage : _ par affiche……………………….100F.D Art. 2. — Les dépenses visées à l’article 1°’ ci-dessus ne seront remboursées qu’aux candidats ayant obtenü au moins 5% des suffrages exprimés. Art. 3. -— Le présent arrêté, qui fera l’objet de mesures de publicité extraordinaire et urgente, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où bésoin sera.