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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2018-111/PR/MENSUR portant création du Diplôme d’Etat Infirmier « Grade Licence Professionnelle ».

n° 2018-111/PR/MENSUR

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution
  • VULa Loi n°162/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
  • VULa Loi n°48/AN/99/4ème L portant Orientation de la Politique de la Santé

Texte intégral

Article 1er

Il est créé un Diplôme d’Etat Infirmier menant au « Grade Licence Professionnelle ». Ce Diplôme est délivré conformément aux dispositions du présent Arrêté.

Article 2

Pour être admis à suivre les études conduisant au Diplôme d’Etat d’Infirmier, les candidats doivent détenir le Baccalauréat Scientifique.

Article 3

L’admission en formation conduisant au Diplôme d’Etat d’Infirmier, est subordonnée à la réussite au concours national.

Article 4

L’Institut Supérieur des Sciences de la Santé est habilité à mettre en place le programme de formation correspondant à ce Diplôme à compter de la rentrée universitaire 2016 dans les conditions du présent Arrêté.TITRE IFORMATION

Article 5

La durée de la formation est de trois (3) années continues, soit six semestres de vingt semaines chacun équivalant à 4200 heures.La répartition des enseignements est la suivante

La formation théorique est de 1800 heures, sous forme de cours magistraux (750 heures), travaux dirigés (1050 heures). Le travail personnel guidé est de 240 heures

La formation clinique en milieu professionnel est de 2160 heures

Le travail personnel complémentaire est estimé à 900 heures environ, soit 300 heures par an.L’ensemble, soit 5100 heures, constitue la charge de travail de l’étudiant.

Article 6

Le contenu de la formation est défini par le référentiel de formation.

Article 7

La structure du Diplôme d’Etat Infirmier de grade licence visé à l’article 1 est la suivante :

DIPLOME D’ETAT INFIRMIER
CHAMPSUNITES D’ENSEIGNEMENTSEMESTRE 1SEMESTRE 2Total Crédit
CMTDTPGCréditCMTDTPGCrédit
1 Sciences Humaines Sociales et DroitUE 1.1.S1 Psychologie, sociologie, anthropologie401533
UE 1.1. S2 Psychologie, sociologie, anthropologie251022
UE 1.2.S2 Santé publique et économie de la santé201522
UE 1.3.S1 Législation, éthique, déontologie202022
TOTAL60355452549
2 Sciences Biologiques et MédicalesUE 2. 2.1.S1 Biologie fondamentale20511
UE 2.2.S1 Cycles de la vie et Grandes fonctions451533
UE 2.3 S2 Santé maladie, handicap151522
UE 2.4.S1 Processus traumatique301022
UE 2.6 S2 Processus psychopathologique301022
UE 2.10 S1 Infectiologie hygiène202022
UE 2.11 S1 Pharmacologie et thérapeutique351022
TOTAL15060104525414
3 Sciences et Techniques Infirmières Fondement et MéthodeUE 3.1 S1 Raisonnement et démarche clinique152522
UE 3.1 S2 Raisonnement et démarche clinique52522
UE 3.2 S2 Projet de soins infirmier51511
TOTAL15252104035
4 Science et Techniques Infirmières InterventionUE 4.1 S1 Soins et confort de bien être63422
UE 4.2 S2 Soins relationnels031511
UE 4.3 S2 Soins d’urgence061511
UE 4.4 S2 Thérapeutique et contribution au diagnostic médical72322
UE 4.5 S2 Soins infirmiers et gestion des risques101011
TOTAL634/2265357
5 Intégration des Savoirs et Posture Professionnelle InfirmièreUE 5.1 SI Accompagnement dans la réalisation des soins quotidiens3522
UE 5.2 S2 Evaluation d’une situation clinique2022
UE 5.8 Stage professionnel5 Semaines510 Semaines1015
TOTAL35/2/20/24
6 Méthodes de TravailUE 6.1 Méthode de travail et TIC2522
UE 6.2 Anglais/ Français2022024
TOTAL4542026
Total S1 et S22312346030126183413060
DIPLOME D’ETAT INFIRMIER
CHAMPSUNITES D’ENSEIGNEMENTSEMESTRE 3SEMESTRE 4Total Crédit
CMTDTPGCréditCMTDTPGCrédit
1 Sciences Humaines Sociales et DroitUE 1.2.S3 Santé Publique et économie de la Santé202033
UE 1.3.S4 Législation, éthique, déontologie302033
TOTAL20203302036
2 Sciences Biologiques et MédicalesUE 2.5 S3 Processus inflammatoire et infectieux301022
UE 2.7 S4 Défaillance organique et processus301022
UE 2.8 S3 Processus obstructifs301022
UE 2.11 S3 Pharmacologie et thérapeutique15511
TOTAL75255301027
3 Sciences et Techniques Infirmières Fondement et MéthodeUE 3.2 S3 Projet de soins infirmier51511
UE 3.3 S3 Rôle infirmier organisation du travail et interprofessionalité101011
UE 3.4 S4 Initiation à la démarche de recherche201522
UE 3.5 S4 Encadrement des professionnels de soins102022
TOTAL15252302546
4 Science et Techniques Infirmières InterventionUE 4.2 S3 Soins relationnels42622
UE 4.3 S4 Soins d’urgence31811
UE 4.4 S4 Thérapeutique et contribution au diagnostic médical63422
UE 4.5 S4 Soins infirmiers et gestion des risques101011
UE 4.6 S3 Soins éducatifs et préventifs42122
UE 4.6 S4 Soins éducatifs et préventifs1522
TOTAL85741977610
5 Intégration des Savoirs et Posture Professionnelle InfirmièreUE 5.3 S3 Communication et conduite de projet4044
UE 5.4 S4 Soins éducatifs formation des professionnels et des stagiaires4044
UE 5.8 Stage professionnel10 Semaines1010 Semaines1020
TOTAL4044048
6 Méthodes de TravailUE 6.2 Anglais/Français2021513
TOTAL2021513
TOTAL S3+S41181775530109187543060
DIPLOME D’ETAT INFIRMIER
CHAMPSUNITES D’ENSEIGNEMENTSEMESTRE 5SEMESTRE 6Total Crédit
CMTDTPGCréditCMTDTPGCrédit
2 Sciences Biologiques et MédicalesUE 2.6 S5 Processus psychopathologiques30522
UE 2.9 S5 Processus tumoraux30522
UE 2.11 S5 Pharmacologie et thérapeutique301022
TOTAL902066
3 Sciences et Techniques Infirmières Fondement et MéthodeUE 3.3 S5 Rôle infirmier organisation du travail et interprofessionalité102022
UE 3.4 S6 Initiation à la démarche de recherche20511
TOTAL1020220511
4 Science et Techniques Infirmières InterventionUE 4.2 S5 Soins relationnels2011
UE 4.4 S5 thérapeutique et contribution au diagnostic médical063422
UE 4.7 S5 Soins palliatif et fin de vie101022
UE 4.8 S6 Qualité des soins et évaluation des risques302033
TOTAL16645302038
5 Intégration des Savoirs et Posture Professionnelle InfirmièreUE 5.5 S5 Mise en œuvre des thérapeutiques et coordination des soins4044
UE 5.6 S6 Analyse de la qualité et traitement des données scientifiques2588
UE 5.7 S5 PCIME3022
UE 5.7 S6 TRIAGE2522
UE 5. 8 Stage Professionnel10 Semaines1015 Semaines1515
TOTAL7016502541
6 Méthodes de TravailUE 6.2 Anglais/Français1011012
TOTAL1011012
TOTAL S5+S611618450305085253060
Article 8

La présence des étudiants est obligatoire lors des cours magistraux, des travaux dirigés et des stages. Toute absence doit être justifiée par un certificat médical attestant de l’impossibilité d’être présent à ces enseignements ou évaluations.TITRE IIDU CONTROLE DES CONNAISSANCESET DE VALIDATION DES CREDITS

Article 9

Le Diplôme d’Etat Infirmier de « Grade Licence Professionnelle » s’obtient par l’obtention des 180 crédits correspondant à l’acquisition des 10 compétences du référentiel de formation.Chaque compétence s’obtient de façon cumulée

Par la validation de la totalité des unités d’enseignement en relation avec la compétence

Par l’acquisition de l’ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages

Par la validation des actes, activités et techniques de soins évalués soit en stage, soit en institut de formation.

Article 10

L’évaluation des connaissances et des compétences est réalisée par un contrôle continu régulier soit par un examen terminal soit par ces deux modes de contrôle combinés.

Article 11

L’organisation des épreuves d’évaluation et de validation est présentée au conseil pédagogique et scientifique en début d’année universitaire et les étudiants en sont informés. La nature et les modalités de l’évaluation sont fixées pour chacune des unités d’enseignement dans le référentiel de formation. La validation de chaque semestre s’obtient par l’acquisition de 30 crédits.

Article 12

La validation de plusieurs unités d’enseignement peut être organisée lors d’une même épreuve, les notes correspondants à chaque unité d’enseignement sont alors identifiables. Le nombre de crédits affectés à chaque unité d’enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales en fin de semestre.

Article 13

L’acquisition de l’unité d’enseignement comporte l’acquisition des crédits correspondants. La compensation est organisée sur le semestre et sur la base de la moyenne générale des notes obtenues pour les diverses unités d’enseignement, pondérées par les coefficients. Au sein de chaque module, les unités d’enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l’étudiant y a obtenu la moyenne.

Article 14

La compensation des notes s’opère entre deux unités d’enseignement d’un même semestre, en tenant compte des coefficients attribués aux unités, à condition qu’aucune des notes obtenues par le candidat pour ces unités ne soit inférieure à 9 sur 20. Les unités d’enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont les suivantes :Au semestre 1, les unités d’enseignement

S1 Psychologie, sociologie, anthropologie et 1.3.S1 Législation, éthique, déontologie

2.1. S1 Biologie fondamentale et 2.2.S1 Cycles de la vie et grandes fonctions

2.10. S1 Infectiologie et hygiène et 2.11.S1 Pharmacologie et thérapeutiques.Au semestre 2, les unités d’enseignement

S2 Psychologie, sociologie, anthropologie et 1.2.S2 Santé publique et économie de la santé

3.1. S2 Raisonnement et démarche clinique infirmière et 3.2.S2 Projet de soins infirmiers.Au semestre 3, les unités d’enseignement

3.2. S3 Projet de soins infirmiers et 3.3.S3 Rôles infirmiers, organisation du travail et inter-professionnalité

4.2. S3 Soins relationnels et 4.6.S3 Soins éducatifs et préventifs.Au semestre 4, les unités d’enseignement

3.4. S4 Initiation à la démarche de recherche et 3.5.S4 Encadrement des professionnels de soins

4.3. S4 Soins d’urgence et 4.5.S4 Soins infirmiers et gestion des risques.Au semestre 5 et 6, les unités d’enseignement

4.2. S5 Soins relationnels et 4.7.S5 Soins palliatifs et fin de vie.Les autres unités d’enseignement ne donnent jamais lieu à compensation.

Article 15

Les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions d’examen. La deuxième session concerne les rattrapages des deux semestres précédents. Lorsqu’une unité d’enseignement a été présentée aux deux sessions, la deuxième note est retenue.

Article 16

En cas d’absence à une épreuve évaluant les unités d’enseignement, les étudiants sont admis à se présenter à la session suivante. Dans le cas d’une deuxième absence, l’étudiant est considéré comme n’ayant pas validé l’unité.

Article 17

Le passage de première en deuxième année s’effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation d’un semestre complet ou encore par la validation de 48 crédits sur 60, répartis sur les deux semestres de formation.

Article 18

Le passage de deuxième année en troisième année s’effectue par la validation des semestres 1, 2, 3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et d’un des deux semestres 3 et 4, ou encore par la validation des deux premiers semestres et de 48 à 60 crédits répartis sur les semestres 3 et 4.Les étudiants qui n’ont pas obtenu entre 90 et 108 crédits sur le semestre 1, 2, 3 et 4 peuvent être autorisé à redoubler par le directeur général de l’ISSS après avis du conseil pédagogique et scientifique. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire. Les modalités de leur reprise sont organisées par l’équipe pédagogique

le conseil pédagogique en est

informé.

Article 19

Les étudiants admis en année supérieure, sans pour autant avoir validé l’ensemble des unités d’enseignement requises à la validation totale d’une année, sont autorisés à présenter les unités manquantes au cours de leur année de formation.

Article 20

Les étudiants qui n’ont pas acquis les 150 crédits correspondants aux 5 premiers semestres ne sont pas présentés au jury de délibération du Diplôme d’Etat Infirmier. Les notes du semestre 6 de ces étudiants leurs sont communiqués après la proclamation des résultats et après examen par la commission d’attribution des crédits.

Article 21

L’acquisition des compétences en situation et l’acquisition des activités de soins se font progressivement au cours de la formation. La progression de l’étudiant en stage est appréciée à partir du portfolio.

Article 22

À la fin du stage, les responsables de l’encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences au cours d’un entretien avec l’étudiant.

Article 23

Le formateur de l’ISSS, réfèrent du suivi pédagogique de l’étudiant, prend connaissance des indications portées sur le portfolio et de l’évaluation du tuteur pour proposer à la commission d’attribution des crédits de formation la validation du stage.

Article 24

Les crédits correspondants au stage sont au nombre de 60 crédits .Ils sont attribués dès lors que l’étudiant remplit les conditions suivantes

Avoir réalisé la totalité du stage : la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à 80% du temps prévu pour ce stage, sans que les absences ne dépassent 10% de la durée totale des stages sur l’ensemble du parcours de formation clinique

Avoir analysé en cours de stage des situations et activités rencontrées et en avoir inscrit les éléments sur le portfolio

Avoir mis en œuvre et acquis les éléments des compétences requises dans les situations professionnelles rencontrées et analysées

Avoir validé la capacité technique de réalisation des actes ou activités liés au stage effectué.

Article 25

En fin de formation l’ensemble des éléments des compétences ainsi que l’ensemble des actes, activités et techniques de soins doivent être acquis.

Article 26

En cas de non-validation d’un stage, l’étudiant effectue un nouveau stage, dont les modalités sont définies par l’équipe pédagogique.

Article 27

Les crédits de formation sont attribués par une commission d’attribution des crédits. Elle est mise en place par l’ISSS, sous la responsabilité du directeur général, qui la préside.Elle est composée de

Le directeur général de l’ISSS

Un Représentant du MENSUR

Un Représentant de l’Université

Un Représentant de l’enseignement universitaire

Un Représentant du Ministère de la Santé

Trois formateurs référents

Cinq tuteurs de stage ou de leurs suppléants.

Article 28

Chaque semestre, excepté le dernier, le formateur responsable du suivi pédagogique présente, à la commission d’attribution des crédits, les résultats des étudiants afin que celle-ci se prononce sur l’attribution des crédits et sur la poursuite du parcours de l’étudiant. Lors du dernier semestre, les résultats sont présentés devant le jury d’attribution du Diplôme.

Article 29

Les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation soit 150 crédits et ayant effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre six sont autorisés à se présenter devant le jury d’attribution du Diplôme d’Etat Infirmier.

Article 30

Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury d’attribution du Diplôme d’Etat Infirmier et ayant obtenu au moins 120 crédits sont autorisés à redoubler par le directeur général de l’ISSS après avis du conseil pédagogique et scientifique.

Article 31

Le jury d’attribution du Diplôme se réunit à la fin de la formation et se prononce au vu de l’ensemble du dossier de l’étudiant et d’une synthèse réalisée par l’équipe pédagogique. Les dates du jury sont fixées par le directeur général de l’ISSS.Le dossier comporte

La validation de l’ensemble des unités d’enseignement dont les unités d’intégration

La validation de l’ensemble des compétences en situation

La validation des actes, activités ou technique de soins réalisée en situation réelle ou simulée.

Article 32

Le jury d’attribution du Diplôme désigné par le directeur général de l’ISSS comprend

Un Représentant du MENSUR (président)

Le Directeur général de l’ISSS

Un Représentant de l’Université

Un Représentant de la Fonction Publique

Le Directeur des études et de la pédagogique

Un Représentant du Ministère de la Santé

Le Chef du service scolarité

Le Chef du département dont relève l’étudiant

Un Formateur infirmier titulaire

Deux Infirmiers directeurs des soins

Un Médecin participant à la formation

Un Enseignant chercheur participant à la formation.

Article 33

Le jury d’attribution du Diplôme délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du Diplôme est prononcée après la délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.

Article 34

Les étudiants ayant acquis l’ensemble des connaissances et des compétences, soit les 180 crédits sont déclarés reçus au Diplôme d’Etat Infirmier « Grade Licence Professionnelle ».La liste des étudiants reçus est établie en séance plénière du jury.

Article 35

Une attestation de réussite et d’obtention du Diplôme est fournie aux étudiants par l’institut trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats.TITRE IVDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 36

A titre transitoire, les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régies par les dispositions antérieures.Les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l’Arrêté n°2009-0542/PR/MS voient leur situation examinée par la commission d’attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l’avis conforme du conseil pédagogique et scientifique.

Article 37

Les dispositions du présent Arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée universitaire 2016.

Article 38

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH