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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2011-0453/PR/MESR portant réglementation propre au diplôme national menant au grade Licence Appliquée mention “Topographie”.

n° 2011-0453/PR/MESR

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992
  • VULa Loi n°96/AN/00/4èmeL du 10 juillet 2000 modifiée portant Orientation du Système Educatif Djiboutien
  • VULa Loi n°143/AN/01/4ème L du 1er octobre 2001 portant Organisation du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP)
  • VULe Décret n°2001-0238/PRE du 13 décembre 2001 définissant les attributions et les modalités de fonctionnement du Comité Supérieur de l’Education et des Comités Régionaux de l’Education

Texte intégral

Article 1er

Le présent Arrêté a pour objet de fixer la réglementation propre au diplôme national menant au grade de Licence mention “topographie ».

Titre IDes unités d’enseignement, des matières, des semestres,des crédits et des coefficients

Article 2

La structure des diplômes nationaux visés à l’article 1er du présent Arrêté est la suivante :

Unités d’EnseignementCoursTDTPTotalCoefficientsECTS
UE 1 : Langages306009088
Anglais technique10203022
TEEO (techniques d’expression écrites ou orales)10203022
Mathématiques10203044
UE 2 : Topographie102060901010
Topographie générale10203044
Topographie appliquée606066
UE 3 : Dessin20010012088
Dessin assisté par ordinateur10506044
Dessin technique10506044
UE 4 : Connaissance associée2030207044
Préparation et suivi de chantier10304033
Base de la Cartographie10203011
TOTAL SEMESTRE 5801101803703030
Unités d’EnseignementCoursTDTPTotalCoefficientsECTS
UE 5 : Réglementation452509066
Droit foncier1553022
Base de l’urbanisme15153022
Droit en passation des marchés1553022
UE 6 : Professionnalisation1 mois1313
Projet tutoré en relation avec la topographie et/ou la conduite de travaux1 mois1313
UE 7 : Entreprise et milieu professionnel2 mois1111
Stage2 mois1111

Titre IIDu contrôle des connaissances et de la validationdes crédits et des semestres

Article 3

Le contrôle des connaissances est organisé par unité d’enseignement.

Article 4

La note finale de chaque unité d’enseignement est établie par combinaison d’un contrôle continu et/ou d’un examen terminal. L’obtention d’une note finale supérieure ou égale à dix sur vingt permet l’acquisition définitive des crédits affectés à l’unité d’enseignement. Au niveau du semestre, la moyenne des notes finales de chaque unité d’enseignement, affectées des coefficients mentionnés à l’article 2 du présent Arrêté, permet l’obtention de trente crédits dès lors que cette moyenne est supérieure ou égale à dix sur vingt.

Article 5

L’étudiant ayant obtenu les crédits nécessaires à la validation des semestres 5 et 6 se voit délivrer le diplôme national menant au grade de Licence marquant la fin du premier cycle de l’enseignement universitaire. Il remplit alors les conditions requises pour s’inscrire en deuxième cycle universitaire qui conduit à la délivrance du diplôme de Master.

Article 6

Les étudiants ne remplissant pas les conditions requises à l’article 5 du présent Arrêté peuvent être admis à se réinscrire une fois. La demande de réinscription fait l’objet d’une Décision individuelle de l’établissement habilité au sens de l’article 2 du Décret n°2009-057 portant création de diplômes nationaux menant au grade de Licence Appliquée.Cette Décision individuelle prend en considération l’appréciation figurant sur le procès verbal de jury où figurent nécessairement les ajournés avec un avis individuel sur leur réinscription éventuelle. La liste des ajournés avec avis favorable à la réinscription est présentée par ordre de mérite.

Titre IIIDispositions finales

Article 7

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, les mesures complémentaires relatives :* à l’assiduité des étudiants aux cours, travaux dirigés, travaux pratiques et aux stages,

* aux modalités de réalisation et d’organisation des enseignements,* aux modalités et à l’organisation du contrôle des connaissances,sont déterminées par l’établissement habilité au sens de l’article 2 du Décret n°2009-057 du 22 mars 2009 portant création de diplômes nationaux menant au grade de Licence.

Article 8

Le présent Arrété prend effet dès sa publication, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH