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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2011-0460/PR/MESR portant réglementation propre au diplôme national menant au titre de diplôme universitaire de technologie mention “Statistiques et traitement informatique de données”.

n° 2011-0460/PR/MESR

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992
  • VULa Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 juillet 2000 modifiée portant Orientation du Système Éducatif Djiboutien
  • VULa Loi n°143/AN/01/4ème L du 1er octobre 2001 portant Organisation du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP)
  • VULe Décret n°2011-0238/PRE du 13 décembre 2001 définissant les attibutions et les modalités de fonctionnement du Comité Supérieur de l’Education et des Comités Régionaux de l’Education

Texte intégral

Article 1er

Le présent Arrêté a pour objet de fixer la réglementation propre au diplôme national menant au titre de diplôme universitaire de technologie mention « Statistiques et traitement informatique de données ».

Titre I : Des unités d’enseignement, des matières,des semestres, des crédits et des coefficients

Article 2

La structure du diplôme national visé à l’article 1er du présent Arrêté est la suivante :

DUT STID

SemestreUENature de l’UEMatièresCoursTDTPCréditsCoefficients
Semestre 1UE11FondamentaleStatistique descriptive20351555
Probabilités 11220833
Etudes statistiques et complements 110201533
UE12FondamentaleMathématiques 1 : Analyse 115151033
Infomatique 1 et logiciels20353555
UE13FondamentaleEconomie descriptive15151033
Approche des organisationset systèmes d’informationcomptable102022
Expression-Communication2022
Langue vivante 1201.51.5
Langue visante 2201.51.5
Projet personnel et professionnel 12011
Total Semestre 1102240934353030
Semestre 2UE21FondamentaleEtudes statistiques, chronique et simulation14261533
Probabilités 2 et Introduction à la statistique inférentielle24351655
UE22FondamentaleMathématiques 2 : analyse 2 et algèbre35301555
Informatique 2 et logiciels spécialisés 225302555
UE23FondamentaleEconomie descriptive1015522
Approche des organisations et systèmes d’information comptable1015522
Expression-Communication2022
Langue vivante 12011
Langue vivante 22011
Projet personnel et professionnel 21511
UE24FondamentaleProjet turoré33
Total Semestre 2118226814253030
Semestre 3UE31FondamentaleStatistique inférentielle 130351555
Analyse des données 17181033
Applications de la statistique 15151022
UE32FondamentaleInformatique 3 et Iogiciels15393655
Compléments informatiques 125201555
UE33FondamentaleMéthodes de gestion20522
Régulation économique etrelations internationales1511
Expression-Communication2011
Langue vivante 12011
Langue vivante 22011
Approche des organisations 22522
Droit1511
Projet personnel et professionnel 31511
Total Semestre 3112247914503030
Semestre 4UE41FondamentaleStatistique inférentielle 2 et sondages15301544
Analyse des données 21010522
Applications de la statistique 2 et approfondissements8121022
UE42FondamentaleData mining1515522
Compléments informatique 220251544
UE43FondamentaleEconomie 41522
Expression-Communication 4151522
anglais151511
UE44FondamentaleProjet tutoré33
Stage (au moins 10 semaines)88
Total Semestre 468137802853030
Le diplôme universitaire de technologie est délivré après l’obtentiondes 120 crédits ci-dessus développés4008503451595120120

Titre II : Du contrôle des connaissances et de la validationdes crédits et des semestres

Article 3

Le contrôle des connaissances est organisé par unité d’enseignement et/ou par matière.

Article 4

La note finale de chaque unité d’enseignement est établie par combinaison d’un contrôle continu et/ou d’un examen terminal.L’obtention d’une note finale supérieure ou égale à dix sur vingt permet l’acquisition définitive des crédits affectés à l’unité d’enseignement.Par compensation, les trente crédits du semestre peuvent être également obtenus si la moyenne semestrielle, à partir des notes finales de chaque unité d’enseignement affectées des coefficients mentionnés à l’article 2 du présent Arrêté, est égale ou supérieure à dix sur vingt et sous réserve qu’aucune des notes finales des unités d’enseignement ne soit inférieure à huit sur vingt.

Article 5

L’étudiant ayant obtenu les crédits nécessaires à la validation des semestres 1 et 2 est admis à poursuivre sa formation en semestres 3 et 4.

Article 6

L’étudiant ayant obtenu la validation de l’un des semestres 1 et 2 ou au moins 50 des crédits nécessaires à la validation des semestres 1 et 2 est admis à poursuivre sa formation en semestres 3 et 4 sous réserve d’obtenir durant cette période les crédits qui lui font défaut. Il n’y a pas de compensation possible entre ces crédits des semestres 1 et 2 et ceux des semestres 3 et 4.

Article 7

Les étudiants ne remplissant pas les conditions requises aux articles 4, 5 et 6 du présent Arrêté peuvent être admis à se réinscrire une fois durant le premier cycle universitaire. La demande de réinscription fait l’objet d’une décision individuelle de l’établissement habilité au sens de l’article 2 du décret n°2006-0177/PR/MENESUP du 18 juillet 2006 portant création de diplômes nationaux menant au titre de Diplôme Universitaire de Technologie.Cette décision individuelle prend en considération l’appréciation figurant sur le procès verbal de jury où figurent nécessairement les ajournés avec un avis individuel sur leur réinscription éventuelle. La liste des ajournés avec avis favorable à la réinscription est présentée par ordre de mérite.

Titre III : Dispositions finales

Article 8

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, les mesures complémentaires relatives :* à l’assiduité des étudiants aux cours, travaux dirigés, travaux pratiques et aux stages ;* aux modalités de réalisation et d’organisation des enseignements ;* aux modalités à l’organisation du contrôle des connaissances.sont déterminées par l’établissement habilité au sens de l’article 2 du décret n°2006-0177/PR/MENESUP du 18 juillet 2006 portant création de diplômes nationaux menant au titre de Diplôme Universitaire de Technologie.

Article 9

Le présent Arrêté prend effet dès sa publication, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH