LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 617 fixant le tarif de manutention pour l’exploitation de l’entrepôt réel de Douanes et d s magasins généraux.

n° 617

Visas

Le Gouverneur p.i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances, ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable a la O Ionie par Dé cret du 18 Juin 1884

  • Vul’ordonnance n. 16 du 24 septembre 1941, portait organisation nouvelle des Pouvoirs Publics de la France Libre
  • Vula Convention du 18 Avril 1901 pour l’exploitation d’un entrepôt réel de douanes et de magasins généraux à Djibouti et 1 du 23 Mars 1943
  • Vul’arrêté du 2 Avril 1937 portant homologation du tarit de manution des magasins généraux
  • Vula demande d’augmentation de tarif présentée le 25 juin 1943 par la Cie de l’Afrique Orientale.

Texte intégral

Art. 1er

Le tarit de manutention pour l’exploitation de l’entrepôt réel de douanes et des magasins généraux est fixé ainsi qu’il suit : Vingt-quatre frs. 50 centimes 24,50 par tonne ou mètre cube, avec minimum de per ception de dix frs. pour le transport des marchandises du quai ou du magasin-cale aux magasins généraux, leur entrée, leur arrivage et leur sortie des magasins. Art. 2.-Le tarif de magasinage est fixé à vingt frs. 20-Frs par tonne ou mètre cube et par mois, avec minimum de percep tion de dix francs. Art. 3.-Ce tarif est applicable à la période du 1er Août au 31 Octobre 1943. Art. 4.-Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures sera publié, communiqué partout où besoin sera et in séré au Journal Officiel de la Colonie.

SALLER