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Loi n° 70/AN/09/6ème L portant Budget rectificatif de l’Etat pour l’Exercice 2009.

n° 70/AN/09/6ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992
  • VULa Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances
  • VULa Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modifications du Code Généraldes Impôts (partie fiscalité indirecte)
  • VULa Loi de Finances n°41/AN/08/6ème L portant Budget de l’Etat pour l’Exercice2009

Texte intégral

Article 1er

Les recettes et les dépenses de l’Etat ainsi que les opérationss’y rattachant seront pour l’exercice 2009, réglées conformément auxdispositions de la présente Loi de Finances.

Article 2

Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutesnatures affectés au budget de l’Etat, seront opérés pendant l’année 2009conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

TITRE IDISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE

Article 3

Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté enrecettes et en dépenses à un total de soixante dix huit milliards deux centsquarante huit millions huit cent soixante quatorze mille Francs Djibouti(78.248.874.000 FDJ).

Article 4

Les ressources, détaillées conformément au document budgétaireannexé à la présente Loi, se répartissent comme suit:

RECETTES GÉNÉRALES

Chap.NomenclatureLFI 2009RéductionAugmentationLFR 2009
12Dons, Projets et Legs9.660.00072.0009.588.000
74Dons programmes1.985.0001.259.0003.244.005
Sous total des dons11.645.00072.0001.259.00012.832.000
15Tirages sur Emprunts projets8.316.000441.0008.757.000
17Emprunts programmes1.888.605839.6051.049.000
16Sous total des emprunts10.204.605839.605441.0009.806.000
Sous total des recettes extérieures21.849.605911.6051.700.00022.638.000
71Recettes Fiscales41.794.2372.362.85944.157.096
72Recettes non fiscales11.680.404226.62611.453.777
Sous total des recettes intérieures53.474.641226.6262.362.85955.610.874
Total général des recettes75.324.2461.138.2314.062.85978.248.874

1 Unité monétaire exprimée en milliers de Francs DjiboutiArticle 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé àla présente Loi, se répartissent comme suit :

CHARGES GÉNÉRALES

TitreNomenclatureLFI 2009RéductionAugmentationLFR 2009
IDette publique5.968.26046.7625.921.497
IIDépenses de personnel21.519.812137.58021.657.392
IIIDépenses de matériel et d’Entretien13.446.727835.29314.282.020
IVTransferts8.369.37343.3568.412.729
Total des dépenses ordinaires49.304.17246.7621.016.22650.273.639
Dépenses de Capital26.020.0741.955.16127.975.235
Sur financement intérieur9.374.074939.16110.313.235
Sur financement extérieur16.646.0001.016.00017.662.000
Total général des dépenses75.324.24646.7622.971.38778.248.874

2 Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti

TITRE IIDISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

-Fiscalité Directe-

Article 6

L’article 20 de la Loi n°14/AN/98/4ème L du 1er avril 1998portant Loi de Finances rectificative pour l’Exercice 1998 est modifié et rédigécomme suit :

“Corrélativement à une réduction de 10% de la durée hebdomadaire du temps detravail des agents régis par la Convention Collective du 28 juin 1973 etrémunérés sur le Budget de l’Etat, est appliquée une réduction de 10% surl’ensemble des traitements et salaires bruts liquidés au profit de cespersonnels exceptés les personnels classés de la 1ère catégories 1A, 1B, 1C, 1Det 2A".

Article 7

Les dispositions de l’

article 17

21.01 du Code Général des Impôtssont modifiées et rédigées comme suit :"il est établi un impôt sur les traitements, indemnités, émoluments et salairesperçus par les personnes physiques en activités".

-Fiscalité Indirecte-

Article 8

L’importation des matériels et accessoires destinés à laproduction des énergies renouvelables par les entreprises ayant une patented’activité à cet effet est exonérée de la taxe intérieure de consommation et dela TVA. La liste exhaustive de ces matériels et accessoires sera établie parnote d’application du Directeur des Douanes et Droits Indirects.

Article 9

L’importation des camions de transport des marchandises et leurremorque, les appareils de levage, de chargement, de déchargement ou demanutention et leurs pièces détachées sont soumis à l’impôt indirect au taux de1% de taxe intérieure de consommation et 7% de TVA. La liste exhaustive de cesmatériels et accessoires sera établie par note d’application du Directeur desDouanes et Droits Indirects.

-Recettes Non Fiscales-

Article 10

Il est instauré un principe dit de "réciprocité", régissant lesfrais de visa (droit d’entrée sur le territoire national) appliqué à toutedemande de visa formulée et définie selon la nationalité du demandeur, dont labase de calcul repose sur l’équivalence du coût supporté par les contribuablesrespectifs des deux pays (national et étranger).

Article 11

Les produits de cette activité, recouvrés par l’agent comptable dela représentation diplomatique nationale, feront l’objet d’un enregistrementdans ses écritures comptables et ces recettes seront reversées au Trésornational, selon les procédures légales en vigueur en République de Djibouti.

TITRE IIIDISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

Article 12

Toutes les dispositions relatives aux charges comprises dans laLoi de Finances Initiales 2009 sont et demeurent de stricte application.

DISPOSITIONS DIVERSES

Application du Plan de Trésorerie

Article 13

Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du Budget de l’Etat2009.

Article 14

Les plafonds du plan de trésorerie seront fixés par le comitétechnique du plan de trésorerie sur proposition des chefs de service de lacomptabilité administrative et des dépenses engagées.

Article 15

Durant les périodes "creuses” en matière de recettes, la Directiondes Finances se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutesles dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.

TITRE VDISPOSITIONS FINALES

Article 16

La date limite des engagements des dépenses de toute nature estfixée au 15 novembre 2009 sauf dérogation expresse du Ministre de l’Economie etdes Finances.

Article 17

La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toutenature est fixée au 25 décembre 2009.

Article 18

La date limite d’émission des titres et des mandats derégularisation est fixée au 28 février 2010.

Article 19

Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires àla présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ontpas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

Article 20

Le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification,chargé de la Privatisation, dans les conditions fixées par la Loi, est autoriséà procéder en l’an 2009 à des emprunts à court, moyen ou long terme.

Article 21

La présente Loi sera exécutée comme Loi d’Etat et publiée auJournal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.