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Loi n° 119/AN/05/5ème L Portant Loi de Finances rectificative pour l’exercice 2005.

n° 119/AN/05/5ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992
  • VULe Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre
  • VULe Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement
  • VULa Loi de Finances n°l5/AN/98/4ème L du 1er avril 1998 portant organisation du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation

Texte intégral

Article 1er

Les dispositions de la présente Loi de Finances rectificative complètent, modifient ou remplacent les dispositions de la Loi de Finances n°110/AN/04/5ème L du 31/12/2004, portant budget de l’État pour l’exercice 2005.

TITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L’ÉQUILIBRE.

Article 2

Le budget rectifié de l’État pour l’Exercice 2005 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de (46 348 767 000 FDJ) Quarante Six Milliards Trois Cent Quarante Huit Millions Sept Cent Soixante Sept Mille Francs Djibouti.

Article 3

Les recettes détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, sont modifiées comme suit :

RECETTES

Chap.NomenclatureBudget 2005RéductionAugmentationBudget 2005 rectifié
12Dons, Projets et Legs4 073 340 000443 340 0003 630 000 000
15Tirages sur Emprunts projets2 533 125 0001 137 875 0003 671 000 000
16Emprunts programmes00
17Autres programmes1 244 047 0001 244 047 0000
23Cessions d’immeuble00
24Cessions du matériel et du mobilier00
71Recettes Fiscales30 002 999 0001 087 785 00031 090 784 000
72Recettes non Fiscales4 359 489 000 000571 494 0004 930 983 000
74Dons programmes4 323 000 0001 297 000 0003 026 000 000
76Recettes Exceptionnelles00
Total Général des Recettes46 536 000 0002 984 383 0002 797 154 00046 348 767 000
Article 4

Le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation est autorisé à rechercher des ressources en Dons et Emprunts pour assurer l’équilibre budgétaire.

Article 5

Les charges détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit:

CHARGES

TitreNomenclatureBudget 2005RéductionAugmentationBudget 2005 rectifié
IDette publique2 700 341 00069 981 0002 770 321 000
IIDépenses de Personnel16 794 273 00075 728 00016 870 000 000
IIIDépenses de Matériel12 560 894 000500 877 00012 060 018 000
IVTransferts5 872 728 00026 400 0005 899 128 000
VDép.d’investissement/fin. intérieur2 926 299 000300 000 0002 626 299 000
V bisDép.d’investissement/fin. extérieur5 681 465 000441 535 0006 123 000 000
Total dépenses d’investissement8 607 764 000141 535 0008 749 299 000
Total Général des Dépenses46 536 000 000800 877 000613 644 00046 348 767 000

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

Article 6

Les avancements et reclassements de toute nature sont suspendus, à l’exception de ceux concernant les personnels des Ministères de l’Éducation Nationale et de la Santé qui ne peuvent s’opérer que par voie de titularisation.

Article 7

Sont de stricte application les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statutaires pour la liquidation de leurs droits à pension ou à retraite.

Article 8

Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur le

chapitre 1.07.011.17-9-1 intitulé « Réduction des arriérés » qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler aux cours de l’Exercice 2005.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 9

Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

Article 10

La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH