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Loi n° 28/AN/03/5ème L Loi des Finances portant modification du budget de l’État pour l’exercice 2003.

n° 28/AN/03/5ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992
  • VULa Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux lois de finances
  • VULa Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modification du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte)
  • VULe Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre

Texte intégral

Article 1er

Les dispositions de la présente Loi des Finances rectificatives complètent, modifient ou remplacent les dispositions de la Loi des Finances n°194/AN/03/4ème L portant budget de l’État pour l’exercice 2003.

Article 2

Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toute nature affectés au budget de l’État continuera d’être opéré pendant l’année 2003 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

TITRE – I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,

AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE

Article 3

Le budget de l’État est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de quarante deux milliards quatre vingt-trois millions cinq cent trente-huit mille Francs Djibouti.

Article 4

Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit :

RECETTES

Chap.NomenclatureBudget 2003RéductionAugmentationBudget 2003 rectifié
12Dons, Projet et Legs3 861 0002 876 750984 250
15Tirages sur Emprunts projets4 606 0001 681 1502 924 850
16Emprunts programmes1 102 0000107 0001 209 000
23Cessions d’immeuble000
24Cessions du matériel et du mobilier0000
71Recettes Fiscales24 793 00001 472 43326 265 433
72Recettes non Fiscales1 866 00002 092 0053 958 005
74Dons programmes4 959 00001 783 0006 742 000
76Recettes Exceptionnelles000
Total général Des recettes41 187 0004 557 9005 454 43842 083 538

· Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.

Article 5

Les charges détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi se répartissent comme suit :

CHARGES

TitreNomenclatureBudget 2003RéductionAugmentationBudget 2003 rectifié
IDette publique3 394 670101 3963 293 274
IIDépenses de personnel14 543 495830 38915 373 884
IIIDépenses de matériel et d’entretien10 208 5613 008 50913 217 070
IVTransferts4 583 891639 9475 223 838
Dép. d’investissement/fin. Intérieure (dont contrepartie nationale1 354 3840672 9872 072 371
Dép. d’investissement/fin. Extérieur7 102 0004 153 90002 948 100
Contreparties Nationales des projets367 20000367 200
VTotal dépenses d’investissement8 456 3844 153 900672 9874 975 471
Total général des dépenses41 187 0004 255 2965 151 83242 083 538

· Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.

TITRE – II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

Article 6

L’alinéa 2 de l’

article 21

34.01 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :

Art 21

34.01-2. La surtaxe sur les produits pétroliers est fixée comme suit :

Le super-carburant…………49.50 FD/litres.

Le gazoil………………………. 6 FD/litres.

Le pétrole lampant……….. 0 FD/litres.

L’alinéa 2 de l’

article 21

39.01 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :

Art 21

39.01-2. La redevance sur les produits pétroliers est fixée comme suit :

Le super-carburant………52,27 FD/litres.

Le gasoil……………………26.25 FD/litres.

Le pétrole lampant……… 0 FD/litres.

Article 7

La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH