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Loi n° 193/AN/02/4ème L Portant Loi de Finances rectificative pour l’exercice 2002.

n° 193/AN/02/4ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992
  • VULa Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux lois de finances
  • VULa Loi de Finances n°145/AN/01 du 29/12/2001 portant budget prévisionnel de l’Etat exercice 2002
  • VULe Décret N°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre

Texte intégral

TITRE I –

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,

AUX CHARGES ET À L’EQUILIBRE

Article 1

Le budget rectifié de l’Etat pour l’exercice 2002 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de (40 900 000 000 FDJ) Quarante Milliards Neuf Cent Millions de Francs Djibouti.

Article 2

Les recettes, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, sont modifiées comme suit :

RECETTES

Chap.NomenclatureBudget 2002RéductionAugmentationBudget 2002 rectifié
12Dons, Projets et Legs2 515 000 000126 000 0002 641 000 000
15Tirages sur Emprunts projets3 777 000 000787 000 0004 564 000 000
16Emprunts programmes3 169 000 000343 000 0003 512 000 000
23Cessions d’immeuble150 000 00069 000 000219 000 000
24Cessions du matériel et du mobilier6 000 0006 000 000
71Recettes Fiscales23 437 000 00059 000 00023 496 000 000
72Recettes non Fiscales1 714 000 00035 000 0001 679 000 000
74Dons programmes4 791 000 00077 000 0004 714 000 000
76Recettes Exceptionnelles069 000 00069 000 000
Total général des recettes39 559 000 0001 341 000 00040 900 000 000
Article 3

Le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation est autorisé à rechercher des ressources en dons et emprunts pour assurer l’équilibre budgétaire.

Article 4

Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

CHARGES

TitreNomenclatureBudget 2002RéductionAugmentationBudget 2002 rectifié
IDette publique6 094 248 0001 355 135 0004 739 113 000
IIIDépenses de personnel13 756 895 000784 715 00014 541 700 000
Dépenses de matériel et d’Entretien9 837 341 000470 700 00010 308 041 000
Transferts4 184 426 000175 000 0004 359 426 000
VDép. d’investissement/fin. intérieur694 000 000635 720 0001 329 720 000
V bisDép. d’investissement/fin. extérieur4 992 000 000630 000 0005 622 000 000
Total dépenses d’investissement5 686 000 0001 265 720 0006 951 720 000
Total général des dépenses39 559 000 0001 341 000 00040 900 000 000

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX RECETTES

Article 5

Il est institué des Centres de Gestion Agréés pour développer l’usage de la comptabilité et d’assurer une fonction de prévention fiscale et économique.

Article 6

Peuvent être adhérents de ces Centres de Gestion Agréés, les petites et moyennes entreprises à caractère industriel, commercial, artisanal ou agricole quelles que soient leur forme juridique et leur mode d’imposition.

Article 7

Les Centres de Gestion Agréés sont créés à l’initiative soit de la Chambre Internationale du Commerce et d’Industrie, soit par des experts-comptables ou des comptables agrées.

Article 8

Les Centres de Gestion Agréés peuvent tenir ou centraliser dans les conditions fixés par décret, les documents comptables de leurs adhérents.

Article 9

L’agrément est délivré par le Ministre chargé de l’Économie et des Finances après avis d’une commission dont le nombre et la qualité des membres seront déterminés par un décret pris en Conseil des Ministres.

Un décret pris en Conseil des Ministres déterminera également les conditions requises pour bénéficier de l’agrément.

Article 10

L’agrément est reconduit tous les ans, et peut être dénoncé à tout moment par le Ministre de l’Économie et des Finances en cas de constatations de manquements graves et répétés aux engagements souscrits.

Article 11

La Direction des Recettes et des Domaines désignera des fonctionnaires chargés d’assurer l’encadrement et la surveillance de ces centres de gestion.

Article 12

Les dirigeants et les salariés de ces centres de gestions sont tenus d’observer les règles du secret professionnel.

Article 13

Un abattement de 20% en matière d’impôt sur les bénéfices professionnels est accordé aux adhérents de ces centres de gestion qui auront rempli leurs obligations fiscales et comptables.

Article 14

Un décret d’application déterminera les modalités de fonctionnement de ces Centres de Gestion Agrées.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

Article 15

Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur le

chapitre 1.07.011.17.9.1 intitulé « Réduction des arriérés » qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler aux cours de l’exercice 2002.

Article 16

La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH