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Loi n° 98/AN/00/4ème L portant loi de Finances rectificative pour l’exercice 2000.

n° 98/AN/00/4ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992
  • VULa Loi n°77/AN/00/4ème L portant création d’une contribution spéciale de solidarité en faveur du peuple Somalien
  • VULa Loi de Finances n°64/AN/99 du 29/12/99 portant budget prévisionnel de l’Etat pour l’exercice 2000
  • VULe Décret n°99-0059/PREdu 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions

Texte intégral

Article 1er

Les dispositions de la présente Loi de Finances rectificative complètent, modifient ou remplacent les dispositions de la Loi de Finances n°64/AN/99 du 29/12/99 portant budget de l’Etat pour l’exercice 2000.

TITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE.

Article 2

Le budget rectifié de l’état pour l’exercice 2000 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de (36 869 700 000 FDJ) Trente Six Milliards Huit Cent Soixante Neuf Millions Sept Cent Milles Francs Djibouti.

Article 3

Les recettes, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, sont modifiées comme suit :

RECETTES

(en milliers de francs)

ChapitreNomenclatureRecettes VotéesRéductionAugmentationRecettes Rectifiées
10.10Impôts directs9 290 000222 0009 512 000
10.20Impôts indirects11 192 00019 00011 211 000
10.30Droits d’enregistrement Timbre877 00058 000935 000
10.40Taxes Diverses et redevances1 260 000-95 0001 165 000
20.10Revenus des domaines203 000465 000668 000
30.10Recettes exploit. Indust.1 0001 000
30.20Recettes diverses autres Servc.461 000375 000836 000
30.30Produits divers et accidentels429 000-275 300153 700
TOTAL DES RECETTES INTERIEURES23 713 000-370 3001 139 00024 481 700
40.10Financement extérieurs dons7 967 700248 0008 215 000
40.20Financements extérieurs prêts4 182 000-9 0004 173 000
TOTAL RECETTES EXTERIEURES12 149 000-9 000248 00012 388 000
TOTAL GENERAL DES RECETTES35 862 000-379 3001 387 00036 869 700
Article 4

Le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation est autorisé à rechercher des ressources en dons et emprunts pour assurer l’équilibre budgétaire.

Article 5

Les dépenses, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, sont modifiées comme suit :

DEPENSES

(en milliers de francs)

TitreNomenclatureCrédits VotésRéductionAugmen-tationDépenses Rectifiées
IDette publique2 699 0002 322 1375 021 137
IIPouvoirs publics410 000410 000
IIIMoyens des services
Dépenses de personnel :Traitements et salairesPrime de Démob.14 612 00050 29514 662 295
Dépenses de matériel4 667 000-429 7324 237 268
Travaux et entretienAutres dépenses de fonctionnement520 0005 308 000-10 000-779 000510 0004 529 000
IVContributionsSubventions3 271 000-146 0003 125 000
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES31 487 000-1 364 7322 372 43232 494 700
VTravaux d’équipement, acquisitionsDépenses d’investissementsur financt. Intérieurs739 000739 000
VIDépenses d’investissementsurfinanct.Extérieurs3 636 0003 636 000
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT4 375 0004 375 000
TOTAL GENERALDES DEPENSES35 862 000-1 364 7322 372 43236 869 700

TITRE II

Dispositions relatives aux recettes

Article 6

Le deuxième alinéa de l’article 1 7 2 4 0 4 du Code Général des Impôts est abrogé.

Article 7

Il est inséré au Code Général des Impôts un nouvel

article 21

39.01 intitulé comme suit : Taxe spéciale de solidarité.

Art 21

39.01

1 Il est perçu au profit du budget de l’Etat de

la Taxe Spéciale sur les tabacs et alcools ainsi

que le khat introduit dans le Territoire et

destinés à y être consommés

2 La taxe est due au taux de 21% sur la valeur

du tabac, au taux de 20% sur la valeur de

l’alcool et au taux spécifique de 50 FDJ par

kilogramme brut du khat.

Article 8

Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur le

chapitre 10.90 : Réduction des arriérés qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler aux cours de l’exercice 2000.

Article 9

La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel dès sa promulgation.

Par le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH