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DécretGénéralemodern

Décret n° 143/AN/91/2e L accordant des parcelles de terrain en concession provisoire.

n° 143/AN/91/2e L

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

L’Assemblée nationale a adopté : Le président de la République promulque, la loi dont la teneur suit : Vu les lois constitutionnelles nos LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977

  • Vuordonnance ne LR/ 77-008 du 30 juin 1977
  • Vule décret du 29 juillet 1924 fixant et organisant le domaine privé dans l’ensemble du territoire, l’arrêté d’application du 8 décembre 1925.

Texte intégral

Article premier — Il est fait concession provisoire aux personne dénommées ci-dessous des parcelles de terrain domanial dont Superficie, la mise en valeur exigé et le prix figurent dans le tableau suivant:

BÉNÉFICIAIRESN° DU LOTSUPERPFICIE EN m2NATURE DE L’INVESTISSEMENT ET MISE EN VALEUR MINIMALE IMPOSÉE
LOTISSEMENT DE GABODE V – PRIX DU METRE CARRE : 4500 FDJ
M. Houssein Djama Ibrahim191350Edification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 30 millions de francs Djibouti.
BÉNÉFICIAIRESN° DU LOTSUPERPFICIE EN m2NATURE DE L’INVESTISSEMENT ET MISE EN VALEUR MINIMALE IMPOSÉE
M. Khaïreh Allaleh Hared801347Edification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 80 millions de francs Djibouti.
LOITISSEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE SUD – PRIX DE METRE CARRE : 1000 FDJ
M. Wabéri Robleh Hoche1635 625Construction d’un hangar d’une valeur minimale de30 millions francs Djibouti.

Arictle 2 Les concessionnaires devront en outre se soumettre sans serve aux clauses et conditions du cahier des charges adoptées délibération n° 487 /6e L du 24 mai 1968 modifiée et complété La déliberation n°39/8e L du 27 mai 1974.

Article 3 Les formalités d’enregistrement et du timbre seront remplies nom et à la diligence des concessionnaires dans le délai réglementaire .

Article 4 la presente loi sera publie au journal offciel de la republique des sa promulgation.