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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 90-0453/PR/MCTT/EPF fixant les prix CAF des hydrocarbures vendus au détail.

n° 90-0453/PR/MCTT/EPF

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

Le président de la-République, chef du gouvernement

  • Vules lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77.
  • Vulordonnance LR/77-008 en date du 30 juin 1977
  • Vule décret n° 87-088/PRE du 23 novembre 1RGT. portant nomination des membres du gouvernement
  • Vula loi du 14 mars 1942, validée par sr oricanenes du 2 septembre 1945 portant codification du régime des prix

Texte intégral

Article premier – Les prix de référence «CAF Djibouti» des hydrocarbures vendus au détail sur le marché intérieur sont fixés comme suit

PRODUITS

Ordinaire PRIX CAF AU LITRRE

Essence super 27,50 FD

Gasoll 24,47 FD

Pétrole 29,51 FD

30,39 FD

Art. 2

L’Etablissement public des Hydrocarbures-prendra compte les prélévements affectés a la stabilisation des prix sur le base des ajustements affectes aux nouveaux prix de gros structurel.

NOM, PRENOM, LIEU DE NAISSANCE,ADRESSEN° ET DELIVRANCE DE PERMIS CONDUIREDATE ET LIEU DE INFRACTIONDURE DE LA SUSPENSIONA COMPTE DE
Omar Dabar Guediné en 1946 a WéaBoutiquierDT. Wéa1089/85 Cat. Bdu 25/08/85TP – Djibouti22/10/87 a la route d’Artaconducteur non-maftrede sa vitesse – Accident corporel45 joursde suspension02/05/1990
Daoud Orbisso Daoudné en 1984 & RandaFNSDT. Balbala (Wahledaba)1193/79 Cat. Ddu 23/07/79TP – Djibouti30/10/87 ala route de Doraleconducteur débouchant surune route prioritaire sans s’assurequ’il pouvait le faire sans dengerAccident corporelClassementsans suite02/05/1990
Arezez Philippené en 1966 4 CommercyMilitaireT. 2 batterie – 5e RIAOM30/10/87 ala route de DoraienAccident corporelClassementsans suite02/05/1990
Stor Nicolené en 1951 a TunisieLaboratoire de I’hépitalDT. SP. 8080951/72 Cat. Bdu 29/09/72Préfect. Marseille2/11/87 a la route de BoulaosAccident corpore’Classementsans suite02/05/1990
Ali Omar Roblehné en 1958 a A/SChauffeurDT. Q. 7 bis, rue 61283/80 Cat.du 08/12/80P – Djibout17/12/87 a la route d’Amboulirefus de céder le passagea un usager prioritair1 moinde suspension02/05/1990
Feroy Lucné en 1958 a BanibaMilitaireDT. SP 8501 231/12/87 a la route d’Artarefus de céder le passagea un véhicule circulant surune route prioritaire protége par le signe Stop!– accident corporelClassementsans suite02/05/1990
Houssein Hirab Dembilné en 1922 a DasbiyoCommergantDT. Cité Poudriére, M.144/86 Cat. Bdu 16/01/86District de Djibouti05/12/87 au quartier 7 bisaccident corporel2moisde suspension02/05/1990
Ahmed Bouh Waissné en 1960 a ArtaChauffeurT.Arta1257/85 Cat. Bdu 19/10/85District de Diibouti15 joursde suspension02/05/1990
Houssein Djama Bilalné en 1948 a DamerjogDT. Balbala08/12/87 au stationnementa l’Arcade de I’Aéroportdéfaut d’assurance1 moinde suspension02/05/1990

Art. 2

Conformément aux dispositions de l’article 267/4.de la loi du 1er avril 1984 sus-visée, sont également suspendus pour la méme durée tous les autres permis de conduire de quelques catégories détenue par les intéressé.

Art. 3

Les permis de conduire faisant l’objet de suspension devront étre au Ministére de I’Intérieur, qui en assurera la garde.

Art. 4

Le ministre de l’intérieur, des Postes et Télécommunications, le commissaire de la République, chef du district deDjibouti, le commandant de la Gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel de la FNS, le directeur de la Police nationale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de |’exécution du présent arrété dont une ampliation sera adressée au procureur général de la République de Djibouti et sera publié au Journal officiel.