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LoiGénéralemodern

Loi n° 115/AN/90/2e L accordant des parcelles de terrains domaniaux en concession provisoire

n° 115/AN/90/2e L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’Assemblée nationale a adopté; Le président de la République peomemee la loi dont la teneur suit

  • Vules lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 j ue 1977
  • Vul’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977
  • Vule décret n° 87-098/PR du 23 novembre 1987 membres du gouvernement
  • Vule décret du 29 juillet 1924 fixant et organisant le domaine privé dans le territolre, ensemble l’arrété d’application du 8 décembre 1925

Texte intégral

Article premier– Il est fait concession provisoire aux personnes dénommeées ci-dessous, de parcelles de terrains domaniaux dont la superficie, la mise en valeur et le prix figurent dans le tableau suivant;

BENEFICIAIREN° DU LOTOUSITUATIONSUPERFICIEM2NATURE DE L’INVESTISSEMENTET MISE EN VALEUR MINTMALE IMPOSE
LOTISEMENT DU HERON -Prix du métre carré : 5,500 FD
M.ALAIN MARTINET45 bis700parallo à ussage de jardin d’ agromont à inoorporor àsonTitro Fanction n°3043
LOTISSEMENT MARABOUT EXTENSION – prix du métre carré : 4.400 FD
Mme,SAIDA HASSAN BOGOREH251,6Edification d’un immeuble en durd’une valeur minimale ds 3043 millionsEdification d’un immeuble on durd’une. Valeur minimlae de 2 MiLLions
PLATEAU DE DJIBOUTI -prix du métre carré: 15,000 FD
Mme. CARAWAN CASSIM200à incorporor à son Titre Fonction n°3,970
LOTISSEMENT DU PROGRES- prix du métre carré: 1,200 FD1,200 FD
M. ISLAEL FARAH BOUHM. SARADINE HAMOUDI ALIM.ADEN CHIDEH ROBLEHExtensiondu lot 149Extensiondu lot 66Extonsiondu lot 433054195à incorporer a son titra fontionn° 1,169n°2.638 « » « » « »n°2.444 « » « » « »
Me ALI MEHIDAL WAISS5.000investissoment minimals 20millions de FD,
ZONE INDUSTRIELLE SUD : prix du métre carré: 1,000 FD
M. MOHAMED WAISS BILAL13.894Edification d’un immeuble dur à usage industriel d’une valeur minimale de 30 milliards de Francs Djibouti
Art. 2

Les concessionnaires devront se soumettre sans réserve aux clauses et conditions des cahiers des charges adoptes par la délibération n° 487/7e L du 24 mai 1968, modifié par la delibération n° 329/Rel du 27 mai 1974.

Art. 3

Les formalités d’enregistrement et du timbre seront remplies aux noms et a la diligence des concessionnaires dans les délais réalementaire.

Art. 4

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti, dés sa promulgation.

Par le president de la République

HASSAN GOULED APTIDON