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Loi n° 204/AN/86/1ère L portant modification du règlement général du Port Autonome International de Djibouti.

n° 204/AN/86/1ère L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VUles lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977
  • VUl’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977
  • VUle décret n°82-041/PRE du 5 juin 1982 Portant nomination des membres du Gouvernement
  • VUla loi n°148/AN/80du 5 novembre 1980 Portant création du Port Autonome International de Djibouti

Texte intégral

Article 1er

L’article premier du règlement général du Port Autonome International de Djibouti est modifié ainsi qu‘il suit :

La Zone maritime du Port de Djibouti est définie par les coordonnées suivantes :

POINT AL =11°35′70NORD
G =043°04‘35EST
POINT BL =11°41′00NORD
G =043°04‘35EST
POINT CL =11°41′00NORD
G =043°14′00EST
POINT DL =11°38′00NORD
G = 043°14′00EST
POINT EL =11°37′35NORD
G =043°09′00EST
Article 2

L’article 98 du règlement général du Port est remplacé par ce qui suit :

« Article 98 (NOUVEAU) : Les infractions au présent règlement général du Port de Djibouti constituent des contraventions.

Elles sont déférées aux tribunaux et sanctionnées par les peines indiquées dans le tableau ci-après :

RÉFÉRENCE AU RÈGLEMENTGENERAL DU Port de DjiboutiCATÉGORIE D’INFRACTIONPEINES
CHAPITREArticles
IIIIIIVIVIVVVIVIVIVIIVIIIVIIIVIIIVIIIVIIIVIIIVIII712 à 32 inclus33 à 35 inclus363738 à 49 inclus50 à 56 inclus57 à 5859 à 61 inclus6264 à 67 inclus70 à 71 inclus72b à 74 inclus77 à 7883 à 89 inclus91 et 9294 et 96 inclus2234221212113443330 000 FD à 50 000 FD30 000 FD à 50 000 FD300 000 FD à 1 000 000 FD1 000 000 FD à 20 000 000 FD30 000 FD à 50 000 FD30 000 FD à 50 000 FD10 000 FD à 20 000 FD30 000 FD à 50 000 FD10 000 FD à 20 000 FD30 000 FD à 50 000 FD10 000 FD à 20 000 FD10 000 FD à 20 000 FD300 000 FD à 1 000 000 FD1 000 000 FD à 20 000 000 FD1 000 000 FD à 20 000 000 FD300 000 FD à 1 000 000 FD300 000 FD à 1 000 000 FD
Article 3

L’article 100 du Règlement Général du Port de Djibouti est remplacé par ce qui suit :

« Article 100 (NOUVEAU) : Les autorités énoncées à l’article 99, ci-dessus, ainsi que tous les officiers de police exerçant leur activité dans le Port de Djibouti sont habilités à percevoir immédiatement des amendes forfaitaires dans les conditions prévues par la loi n°52-33 du 7 janvier 1952 et pour les constats suivants

infractions punissables d‘une peine de 1ère Catégorie : 5 000 FD

infractions punissables d‘une peine de 2ème catégorie : 20 000 FD

infractions punissables d’une peine de 3ème catégorie : 200 000 FD

infractions punissables d‘une peine de 4ème catégorie : 800 000 FD

Le montant des amendes forfaitaires est versé au Trésor National dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. »

Article 4

L’article 101 du Règlement Général du Port de Djibouti est remplacé par ce qui suit :

« Article 101 (NOUVEAU) : A défaut des capitaines, les armateurs propriétaires sont civilement responsables des amendes à leur charge.

La responsabilité des Agents Maritimes est celle qui est définie dans le cahier des charges applicable à cette profession qui fait l‘objet d‘une approbation par arrêté en Conseil des Ministres. »

Article 5

Pour tout ce qui n‘est pas contraire à la présente loi, il sera valablement fait référence aux textes en rigueur.

Article 6

La présente loi sera publiée au Journal Officiel. Elle sera applicable, dès sa promulgation.

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON