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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 85-1623/PR/MCTT modifiant l’arrêté n° 85-0562 fixant les prix CIF des hydrocarbures vendus au détail.

n° 85-1623/PR/MCTT

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VUles lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977
  • VUl’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 janvier 1977
  • VUle décret n°82-041/PREdu 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement
  • VUla loi du 14 mars 1942 validée par ordonnance du 2 septembre 1945 portant codification du régime des prix

Texte intégral

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté n°85-0562 est modifié ainsi qu’il suit

Au lieu de :

Produits Prix CIF au litre droits de port inclus

Gasoil 37,91

Pétrole 37,02

Lire :

Produits Prix CIF au litre droits de port inclus

Gasoil 37,02

Pétrole 37,91

1 – Prix quai DjiboutiSuperEssencePétroleGasoil
prix de référence CIF33,1831,2037,5636,90
Frais de port0,320,310,350,12
33,1831,2037,5636,90
2 – Droits et taxes
TIC et surtaxes (23 % + 5 %)9,388,8210,6110,43
Surtaxe(1) 20,00(1) 20,002,003,00
Fonds routier4,504,50
33,8833,3212,6113,43
3 – Frais stockage/livraison
Perte 1 %° a)0,130,120,060,06
Salaire personnel4,312,831,341,23
Intérêt de stockage b)0,670,630,760,74
Frais de gestion c)1,681,581,901,85
Amortissement et entretien2,481,650,770,77
Transports entrepôt/pompe1,761,760,441,76
11,038,575,276,42
4 – Marge importateur d)4,904,014,322,17
5 – Frais de distribution0,900,900,80
6 – Prix de gros structurel84,2178,3160,1159,84
7 – Ajustement+ 45,3936,52– 9,94+ 4,40
8 – Prix de gros après ajustement129,60114,9050,1764,25
9 – Marge revendeur5,405,103,103,75
10 – Prix stations135,00120,0053,2768,00
11 – Prix aux détaillants4,73
12 – Marge détaillants
13 – Prix maximum détail135,00120,0058,0068,00

1,400 600 1,800 2,600

Quantités prévues en m3 (novembre-décembre 1985)

a) perte de 1 % du prix à la pompe (taux anciennement bloqués)

à/c du 12/01/80

b) 2 % du prix quai Djibouti

c) 5% ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,

d) super 11 % de 1 + 3

essence 10 % de 1 + 3 (taux anciennement bloqués)

pétrole 10% de 1 + 3)à/c du 12/01/80

gasoil 5 % de 1 + 3

1) dont 3 F à/c du 01/01/84

Article 2

L’Établissement public des Hydrocarbures prendra en compte à partir du 1er novembre 1985 les prélèvements et soutiens affectés à la stabilisation des prix sur la base des ajustements ci-après :

Montant par litre

Super …………………….. + 45,39 (129,60-84,21)

Essence ordinaire ……. + 36,59 (114,90-78,31)

Gasoil ………………….. + 4,41 (64,25-59,84)

Pétrole ………………… – 9,94 (50,17-60,11)

Article 3

Le présent arrêté sera enregistré, communiqué, diffusé selon la procédure d’urgence et sera exécuté partout où besoin sera.

Par le président de la République.

HASSAN GOULED APTIDON