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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 85-0876/PR/MCTT portant création d’une redevance aéronautique.

n° 85-0876/PR/MCTT

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ,CHEF DU GOUVERNEMENT VU Les lois constitutionnelles n°s LR / 77-001 et LR / 77-002 du 27 juin 1977

  • VUl’ordonnance n°LR / 77-008du 30 juin 1977 créant l’établissement public « Aéroport de Djibouti »
  • VUl’arrêté n° 80-1830 / PR / MCTT en date du 28 décembre 1980
  • VUle décret n° 102 / PR du 30 septembre 1984 portant nomination du ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme
  • VUl’arrêté n° 85-0106 du 21 janvier 1985 fixant les taux de redevances aéronautiques

Texte intégral

Article premier : Il est créé une redevance de navigation relative à l’utilisation des moyens et services de navigation et de météorologie associés à l’espace aérien de la République de Djibouti.

Article 2

Les taux de la redevance créée à l’article 1 ci-dessus sont fixés de manière dégressif selon les tranches de poids suivants :

1

Jusqu’à la 5e tonne, le taux est de 100 francs djiboutiens par tonne.

2

De la 6e à la 50e tonne, le taux est de 60 francs djiboutiens par tonne.

3

De la 51e à la 200e tonne, le taux est de 30 francs djiboutiens par tonne.

4

Au-dessus de 200 tonnes, le taux est de 10 francs par tonne.

Le tonnage de référence est le poids maximum au décollage porté au certificat de navigabilité de l’appareil.

Article 4

L’établissement public Aéroport de Djibouti est habilité à percevoir ces redevances. Celles-ci seront acquittées sur la base d’un relevé de compte mensuel adressé à l’exploitant de l’aéronef ou à son représentant local. Le paiement devra en être effectué dans un délai de 30 jours.

PAYSATTNAVTYPE AVIONPOIDS LB ou T%REMARQUE
ETHIOPIE28 788112 400205 4003 7656 0006 000B.737DC8B747115X1000Ib355X1000 Ib800X1000Ib285,3La tranche minimale de 200 NM sert de base de comparaison.
YEMEN DU SUD31 12098 120238 0003 1009 28023 800B.737DC8B747101010La redevance de Nav. est fixée à 10% de la redevance d’atterrissage.
DJIBOUTI24 410109 310277 9803 6506 5309 330B.737DC8B74753T161T363T10,363,4
YEMEN DU NORD36 524150 110336 43018 26275 56016 8 215B.737DC8B74750505050% de l’ATT pour tout survol.
KENYA16 32064 260148 5806 89023 00047 190B.737DC8B74753T161T363T424231Survol complet ou partiel.

Le survol du territoire de la République de Djibouti devant faire l’objet d’un accord préalable du Ministère des Affaires étrangères, de l’émission d’un plan de vol aux normes Internationales et d’un contact radio obligatoire, ces documents serviront de base à la facturation.

Article 5

Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er août 1985.

Article 6

Le ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une publication officielle enregistrée et communiquée partout où besoin sera pour son exécution.