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LoiGénéralemodern

Loi n° 156/AN/85/1re L accordant des parcelles de terrain à titre définitif.

n° 156/AN/85/1re L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’ASSAMBLEE NATIONALE A ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE : VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977

  • VUl’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977
  • VUle décret no 82-041/ PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement
  • VUle décret du 29 juillet 1924 fixant et organisant le domaine privé dans l’ensemble du territoire et l’arrêté d’application du 8 décembre 1925.

Texte intégral

Article premier : Il est fait concession définitive aux personnes dénommées ci-après des parcelles de terrains bâtis, telles au surplus qu’elles figurent au tableau suivant :

BénéficiairesSuperficie m2Prix du m2 de terrain FDValeur retenue pour la mise en valeur FD
AMBOULI : lotissement de l’école d’Ambouli
M. Ismaël Diriehlot °1424120025.000.000
Mr Ismaël Youssouf Ahmedlot n°4262120020.000.000
Arta (centre)
Mr.Youssouf Ali Rayaleh96020010.000.000
Mr Ali Abdi Ahmed47820010.000.000
Dikhil
Mr Mohamed Houssein Dirieh(station service)300200
Mr. Habib Loita (villa+cinéma)20018.000.000
Ali-Sabieh
Mr Houssein Hassan Fakir(lot n°8)19520012.000.000
Mr Daoud Obsieh Ladieh92820015.000.000
Mr Mohamed Abdillahi Chireh34820015.000.000
Mr Abdoulkader Guedi90020015.000.000
Article 2

Dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente loi, les concessionnaires devront verser à la caisse du service des domaines, la somme représentant la valeur du terrain et observer les clauses et conditions générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales, et notamment, procéder à l’immatriculation des parcelles de terrain dont il s’agit, la valeur de la construction y édifiée figurent au tableau ci-dessus.

Article 3

Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence des concessionnaires dans les délais réglementaires prévus par la délibération n° 467 / 6e L du 29 mai 1968 modifiée et complétée par la délibération n° 467/6 L du 24 mai 1968, modifiée et complétée par la délibération n° 39/8 L du 27 mai 1974, portant création d’un cahier des charges applicable aux aliénations de gré à gré des parcelles de terrain du domaine privé de l’État.

Article 4

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Le Président de la République,Chef du GouvernementHASSAN GOULED APTIDON.