LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 150/AN/85/1ère L
Télécharger PDF
LoiGénéralemodern

Loi n° 150/AN/85/1ère L accordant des parcelles de terrain en concession provisoire.

n° 150/AN/85/1ère L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’Assemblée nationale a adopté ; Le président de la République promulque la loi dont la teneur suit ; Vules lois constitutionnelles nos LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977

  • Vul’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977
  • Vule décret n° 82-041 / PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement
  • Vule décret du 29 juillet 1924 fixant et organisant le domaine privé dans le territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925
  • Vula loi n°164/AN/81du 9 février 1981 portant approbation du cahier des Charges du lotissement de la Poudrière et quartier 7 Sud

Texte intégral

Article premier. — Il est fait concession provisoire aux personnes dénommées ci-dessous de parcelles de terrain domanial dont la superficie, la mise en valeur exigée et le prix figurent au tableau suivant :

Bénéficiairesnodulotsuperficiem2Nature de l’investissement et mise en valeur minimale imposée

LOTISSEMENT DE LA REPUBLIQUE — Prix du mètre carré de terrain : 5.000 FD

Succession Cheikh Osman120Aincorporer à son TF no 3.354

BRISE DE MER -— Prix du mètre carré de terrain : 4.000 FD à

Idriss Omar Guelleh21.265Edifier un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur de 20.000.000 FD

ARTA -— Prix du mètre carré de terrain : 200 FD

M. Youssouf Kayad Guelleh312.060Edifier une villa d’habitation d’une valeur minimale de 5.000.000 FD
M. Daher ismaël Kahin422.900
M.Zakarica Cheikh Ibrahim542.300
M. Mohamed Elmi Ahmed622.200
Art. 2

— Les concessions accordées à l’article précédent sont octroyées suivant les clauses et conditions du cahier de charges adopté par la délibération n° 487 /7e L du 24 mai 1968, modifiée et complétée par la délibération n° 39 /8e L du 27 mai 1974.

Art. 3

— La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République, dès sa promulgation.

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON