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LoiGénéralemodern

Loi n° 30/AN/83 accordant des parcelles de terrains domaniaux en concession provisoire.

n° 30/AN/83

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Texte intégral

Article 1er

Il est fait concession provisoire aux personnes dénommées ci-dessous des lots de terrains domaniaux ci-après désignés, tel au surplus qu’ils apparaissent aux plans joints et dont la mise en valeur exigée et le prix figurent dans le tableau suivant :

BENEFICIAIRESSUPERFICIENATURE DE L’INVESTISSEMENT ET MISEEN VALEUR MINIMALE IMPOSEE
DJIBOUTI – Quartier 1 – Avenue 10 – Prix du mètre carré de terrain : 800 FD
M. Youssouf Abdallah Abdan200 m2Édifier un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur mini male de 4 000 000 de FD.
DJIBOUTI – Quartier 3 – Boulevard 26 – Avenue 7 Prix du mètre carré de terrain : 600 FD
M. Mohamed Djama Ibrahim292 m2Édifier un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 000 000 de FD
DJIBOUTI – Quartier 4 – Prix du mètre carré de terrain : 600 FI)
M. Mohamed Ali Mohamed235,20 m2Édifier un bâtiment en dur à usage d’habitation d’uns valeur mini¬male de 5 000 000 de FD.
M. Abdoulkader Guedi Robleh121,44 m2Édifier un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur mini¬male de 3 000 000 de FD
M. Ahmed Sein Gafar156 m2– Idem –
DJIBOUTI – Quartier 7 bis – Prix du mètres carré de terrain 1 200 FD
Mme Safia Aden Abdillahi750 m2Édifier un bâtiment en dur à usage d’habitation d’uns valeur mini¬male de 5 000 000 de FD.
M. Ibrahim Youssouf750 m2– Idem –
DJIBOUTI – Quartier d’Ambouli- Prix du mètre carré de terrain : 1 200 FD
Les héritiers de feu Hassan Ibrahim Abdoulkader2300 m2Édifier un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur mini¬male de 10 000 000 de FD.

Article 2

Les concessions accordées à l’article précédent sont octroyées suivant les clauses et conditions du cahier des Charges adopté par délibération n°487/7ème L du 24 mai 1958, modifiée et complétée par la délibération n°39/8ème L du 27 mai 1974.

Article 3

Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence des concessionnaires dans les délais réglementaires.

Article 4

La présente loi sera enregistrée et publiée au « Journal officiel » de la République, dès sa promulgation.