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LoiGénéralemodern

Loi n° 11/AN/82 accordant des parcelles de terrains domaniaux en concession provisoire.

n° 11/AN/82

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

Vu les lois constitutionnelles n° LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977, Vu le dècret n°82-041/PREdu 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement, Vu le décret du 29 juillet 1924 fixant et organisant le domaine privé dans le territoire et l’arrêté d’application du 8 décembre 1925,

    Texte intégral

    Art 1er

    — Il est fait concession provisoire. aux personnes dénommées ci-dessous, des lots de terrains domaniaux ci-apres désignés, tel au surplus qu’ils apparaissent aux plans joints et dont la mise en valeur exigée et le prix figurent dans le tables suivant :

    BénéficiairesSuperficie(mètres carrés)Nature de l’investissement et mise en valeur imposée
    DJIBOUTI – QUARTIER 1 – ANCIENS-ABATTOIRS – PRIX DU METRE CARRE DE TERRAIN: 2500 F.D.
    M. Aouad Kassim Gouradi139,5Edifier un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur mines male de 4000000 FD
    DJIBOUTI – QUARTIER 2 – PRIX DU METRE CARRE DE TERRAIN: 800 F.D.
    M. Mohamed Robleh KamilM. Saïd Saleh Ahmed4780Edifier un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 2000000 FDEdifier un bâtiment en dur a usage d’habitation d’une valeur minimale de 3000 000 FD
    DJIBOUTI – OLIARTIERS 6-7 – PRIX DU METRE CARRE DE TERRAIN: 1000 F.D.
    M. Houssein Adar Charmarké121Edifier un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 3000000 FD
    AMBOULI – PRIX DU METRE CARRE DE TERRAIN: 600 FD.
    M. Mohamed Zeid Mohamed72Edifier un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 2 000 000 FD
    Art. 2

    — Les concessionnaires devront se soumettre aux causes et conditions du cahier des charges adopté par la délibéion n° 487/7e L du 24 mai 1968, modifiée et complétée par délibération n° 39/8e L du 27 mai 1974.

    Art. 3

    — Les formalités d’Enregistrement et du Timbre seront complies au nom et à la diligence des concessionnaires dans les délais réglementaires.

    Art. 4

    La présente loi sera publiée au «Journal officiel » de la République de Diibouti, dès sa promulgation.