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LoiGénéralemodern

Loi n° 111/AN/80 accordant des parcelles de terrains domaniaux en concession provisoire.

n° 111/AN/80

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : VU les lois constitutionnelles n°s1 et 2 du 27 Juin 1977

  • VUle décret n°78-072 du 2 Octobre 1973 portant nomination des membres du Gouvernement
  • VUles demandes des intéressés
  • VUl’avis de la Commission Foncière
  • SURle rapport du Ministre des Finances et de l’Économie Nationale ;

Texte intégral

Article 1er

Il est fait concession aux personnes dénommées ci-dessous, des lots de terrains domaniaux ci-après désignés, tels au surplus qu’ils apparaissent au plan joint et dont la mise en valeur exigée et le prix figurent dans le tableau suivant :

BÉNÉFICIAIREN° DU LOTSUPERFICIENATURE DE L’INVESTISSEMENT ET EN VALEUR IMPOSEE
DJIBOUTI – LOTISSEMENT DU MARABOUT – EXTENSION – PRIX DU MÈTRE CARRE
M. IDRISS FARAH ABANEHM. BARKAT GOURAD HAMADOUM. DAOUD ASSOWE ISSACK131558 BIS1421.760 m2684 m2888 m2Édifier un immeuble en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 15 Millions.Édifier un immeuble en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 10 Millions.Édifier un immeuble en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 10 Millions
LOTISSEMENT DU BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE – PRIX DU MÈTRE CARRE DE TERRAIN : 2200 FD
M. ISMAEL GUEDI HARED54B730 m2Incorporer à son titre foncier n° 1601
ZONE INDUSTRIELLE SUD – PRIX DU MÈTRE CARRE DE TERRAIN : 300 FD
Mme DOMENICA FALLETA220 et 2214.800m2Construire un hangar et bureau pour valeur minimale de 40 Millions.
QUARTIER 1 – BOULEVARD 11- PRIX DU MÈTRE CARRE DE TERRAIN : 1000 FD
M. ABDALLAH et AHMEDABDOUL WALI144 m2Édifier un immeuble en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions.
QUARTIER 4 – PRIX DU MÈTRE CARRE DE TERRAIN : 600 FD
M. KAMIL GALAB OBSIEH75 m2Incorporer à son titre foncier n°1913.
Article 2

Les concessions accordées à l’article précédent sont octroyées suivant les clauses et conditions du Cahier des Charges adopté par délibération n° 487/6ème L du 24 Mai 1968, modifiée et complétée par délibération n° 39/8è L du 27 Mai 1974.

Article 3

Les formalités d’Enregistrement et du Timbre seront remplies au nom et à la diligence des concessionnaires dans les délais réglementaires.

Article 4

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dés sa promulgation.