Décision n° 78-0755/FIN/PR paiement d’une avance de fonds par la Trésorerie nationale.
n° 78-0755/FIN/PR
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
Vu la loi n° LR/77-001 du 27 juin 1977, dite loi constitutionnelle n° 1 de proclamation de la République de Djibouti
- Vula loi n°LR/77-002du 27 juin 1977, dite loi constitutionnelle Vu la délibération no 475/6e L du 24 mai 1968 portant réglementation financier
- Vul’arrêté no 163/SG/CG du 23 octobre 1968 portant réglementation de la comptabilité publique et fixant les attributions des agents de l’ordre administratif chargés de l’exécution de budget Sur proposition du ministre dés Finances,
Texte intégral
— Une avance à titre remboursable de deux cent cinquante cinq millions de francs djibouti (255.000.000 FD) sera consentie par la Trésorerie ‘nationale sur ses fonds disponibles.
— Cette avance servira au paiement d’une cellule de forage à 500 m à la société FORACO, 24, avenue George-V 75000 Paris, comprenant.
| a) Sondeuse sur camion | 1.169.400 FF | |
|---|---|---|
| b) Equipement de fond | 1.336.592 FF | |
| e) Equipement complémentaire | 10.850 FF | |
| d) Pièces détachées | 200.000 FF | |
| e) Véhicules de servitude | 1095 340 FF | |
| f) matériel consommable | 18.602 FF | |
| 1) porte-outils | 20.610 FF | |
| 2) outillage | 920 FF | |
| 3) bentonite | 365.000 FF | |
| 5) tricônes | 41.000 FF | |
| 6) taillants | 21100 FF | |
| Total FOB Marseilles | 4618.504 FF | |
| Tranport : 10,5 % | 484.942 FF | |
| Total CIF Djibouti | 5. 103. 446 FF soit : | 196,286,400 FD |
| 2. De la taxe intérieure de consommation s’élevant à 22 % du prix d’achet | 1.122.748 FF soit : | 43,183,000 FD |
| 3. De la taxe de sortie de port s’élevant à 1,5 % du prix d’achat, soit | 76.551 FF soit : | 2,944,290 FD |
| 4 Des frais de manutention et de débillage estimés à 25 % du prix d’achat, soit | 127.586 FF soit : | 4,336,870 FD |
| Total général | 6.430.341 FF soit | 246,750 ,560 FD |
Il faut donc prévoir une somme de 255 000 000 FD.
— Cette opération figure dans la convention d’assistance passée entre le Royaume d’Arabie saoudite et la République de Djibouti le 30 avril 19 de points d’eau : 2.500.000 US $.
Le remboursement de l’avance consentie par la Trésorerie nationale sera fait sur le fonds mis à la disposition Se la Révubliaue de Djibouti ;: point 8, cité à l’
Le ministre des Finances et le trésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
Métadonnées
Référence
n° 78-0755/FIN/PR
Ministère
MINISTÈRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE NATIONALE
Publication
16 juillet 1978
Numéro JO
n° 1 du 18/03/1979
Date du numéro
18 mars 1979
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 1 du 18/03/1979
18 mars 1979
Du même ministère
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