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DécisionGénéralemodern

Décision n° 78-0755/FIN/PR paiement d’une avance de fonds par la Trésorerie nationale.

n° 78-0755/FIN/PR

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

Vu la loi n° LR/77-001 du 27 juin 1977, dite loi constitutionnelle n° 1 de proclamation de la République de Djibouti

  • Vula loi n°LR/77-002du 27 juin 1977, dite loi constitutionnelle Vu la délibération no 475/6e L du 24 mai 1968 portant réglementation financier
  • Vul’arrêté no 163/SG/CG du 23 octobre 1968 portant réglementation de la comptabilité publique et fixant les attributions des agents de l’ordre administratif chargés de l’exécution de budget Sur proposition du ministre dés Finances,

Texte intégral

Art. 1er

— Une avance à titre remboursable de deux cent cinquante cinq millions de francs djibouti (255.000.000 FD) sera consentie par la Trésorerie ‘nationale sur ses fonds disponibles.

Art. 2

— Cette avance servira au paiement d’une cellule de forage à 500 m à la société FORACO, 24, avenue George-V 75000 Paris, comprenant.

a) Sondeuse sur camion1.169.400 FF
b) Equipement de fond1.336.592 FF
e) Equipement complémentaire10.850 FF
d) Pièces détachées200.000 FF
e) Véhicules de servitude1095 340 FF
f) matériel consommable18.602 FF
1) porte-outils20.610 FF
2) outillage920 FF
3) bentonite365.000 FF
5) tricônes41.000 FF
6) taillants21100 FF
Total FOB Marseilles4618.504 FF
Tranport : 10,5 %484.942 FF
Total CIF Djibouti5. 103. 446 FF soit :196,286,400 FD
2. De la taxe intérieure de consommation s’élevant à 22 % du prix d’achet1.122.748 FF soit :43,183,000 FD
3. De la taxe de sortie de port s’élevant à 1,5 % du prix d’achat, soit76.551 FF soit :2,944,290 FD
4 Des frais de manutention et de débillage estimés à 25 % du prix d’achat, soit127.586 FF soit :4,336,870 FD
Total général6.430.341 FF soit246,750 ,560 FD

Il faut donc prévoir une somme de 255 000 000 FD.

Art. 3

— Cette opération figure dans la convention d’assistance passée entre le Royaume d’Arabie saoudite et la République de Djibouti le 30 avril 19 de points d’eau : 2.500.000 US $.

Art. 4

Le remboursement de l’avance consentie par la Trésorerie nationale sera fait sur le fonds mis à la disposition Se la Révubliaue de Djibouti ;: point 8, cité à l’

article 3
Art. 5

Le ministre des Finances et le trésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.