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OrdonnanceGénéralemodern

Ordonnance n° 77-017/PR portant virement de crédit à crédit du budget extraordinaire au budget ordinaire de l’exercice 1977.

n° 77-017/PR

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

Le président de la République, chef du Gouvernement, Vu la loi constitutionnelle n° 1 du 27 juin 1977, Vu la loi constitutionnelle n° 2 du 27 juin 1977, Vu la nécessité d’assurer la continuité et la bonne marche des services publics de la République de Djibouti, Le Conseil des Ministres entendu,

    Texte intégral

    Art. 1er

    — Le budget des recettes extraordinaires de l’exercice 1977 est modifié comme suit :

    Chap.Art.INTITULEEn moins
    60-10UParticipation du budget ordinaire aux dépenses50 000.000
    d’équipement et d’investissement
    Art. 2

    Le budget des dépenses extraordinaires est modifié comme suit :

    Chap.Art.INTITULECrédits annulés
    51-1070Travaux divers d’infrastructures d’équipement et d’investissement (tous secteurs)50 000 000

    Art, 3 — Le budget des dépenses ordinaires est modifié comme suit :

    Chap.Art.INTITULE.Crédits OuvertsAnnulés
    20-2110Présidence de la République – Dépenses de matériel
    30-5110Présidence de la République – Fonds spéciaux : 40 000 00040 000 000
    49-01Service du premier ministre – Dépenses de matériel
    Cabinet du premier ministre – Fonds spéciaux : 10 000 00010 000 000
    Contributions du budget ordinaire au budget l’extraordinaire50 000 000
    TOTAL50 000 00050 000 000
    Art. 4

    La présente ordonnance sera exécutée comme loi d’Etat et publiée au « Journal officiel >» de la République de Djibouti.