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Loi n° 189/AN/25/9ème L portant budget rectificatif de l’Etat pour l’exercice 2025.

n° 189/AN/25/9ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTELE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUITVU La Constitution du 15 septembre 1992

  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution
  • VULa Loi n°192/AN/25/9ème L du 06 novembre 2025 portant révision de la Constitution
  • VULa Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances
  • VULa Loi de Finances n°190/AN/17/7ème L portant modification du Code Général des Impôts

Texte intégral

Article 1

Les recettes et les dépenses de l’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2025, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

Article 2

Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectés au budget de l’Etat, sera opéré pendant l’année 2025 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

TITRE I :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE

Article 3

Le budget rectificatif 2025 de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de cent soixante-dix milliards six cent vingt et un millions trois cent soixante-quatre mille deux cent soixante et onze FDJ (170 621 364 271 Francs Djibouti).

Article 4

Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

RECETTES GENERALES

PartieTitreNomenclatureLFI 2025RéductionAugmentationLFR 2025
0…….Recettes Courantes142 439 769012 491 783154 931 552
1Recettes Fiscales92 904 624092 904 624
2Cotisations sociales0000
3Dons11 792 0000150 00011 942 000
4Autres recettes37 743 145012 341 78350 084 928
1…….Actifs Non Financiers3 938 812003 938 812
1Actifs fixes36 0000036 000
4Actifs non produits3 902 812003 902 812
2…….Actifs Financiers12 048 000297 000011 751 000
1Intérieurs (crédit)00
2Extérieur (crédit)12 048 000297 000011 751 000
…….Totales Général Recette158 426 580297 00012 491 783170 621 364
Article 5

Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

PartieTitreNomenclatureLFI 2025RéductionAugmentationLFR 2025
0……..Dépenses Courantes97 755 731160 3623 854 276101 449 645
1Rémunération des salariés39 254 17043 09139 297 260
2Utilisation des biens et services32 741 4203 428 08536 169 504
3Intérêts2 562 846160 3622 402 484
4Subventions63 53263 532
5Dons12 999 310308 10013 307 410
6Prestations sociales5 453 5585 453 558
7Autres charges4 472 8124 472 812
8Dépenses Imprévues208 08475 000283 084
1……..Actifs Non Financiers23 480 3964 219 49327 699 889
1Actifs fixes23 376 8144 219 49327 596 307
2Stocks000
4Actifs non produits103 582103 582
2Actifs Financiers37 190 4544 281 37541 471 829
1Intérieur19 307 0014 169 16423 476 165
2Extérieur17 883 453112 21117 995 664
……..Total Général Dépenses158 426 581170 35512 365 138170 621 364
Unité monétaire exprimée en Francs Djibouti.

TITRE II :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTESFiscalité Directe

Article 6

Toutes les dispositions relatives aux articles 6 à 21 comprises dans la Loi de Finances n°150/AN/24/9ème L portant Loi de Finances Initiale 2025 restent et demeurent de stricte application, à l’exception de l’article 10 qui est modifié comme suit :1. Il est institué une taxe sur les transferts internationaux sortants effectués par l’intermédiaire

Des établissements bancaires

Des sociétés de téléphonie mobile

Des agents et sociétés de transfert de fonds.2. La taxe est prélevée à la source au taux de 0,2% du montanttransféré.3. Sont exonérés de la présente taxe : les transferts internationaux sortants d’un montant inférieur à 53 316,3 FDJ (300 USD).14. Les opérations imposables sont déterminées comme suit

Pour les transferts internationaux sortants effectués par les clients des banques, des agents de transfert et des sociétés de téléphonie mobile, le montant de la taxe est plafonné à 17 721 FDJ (100 USD) par opération

Pour les transferts internationaux sortants de compte à compte effectués au sein d’un même établissement, la taxe est appliquée sans plafond.5. Les modalités pratiques d’application, de déclaration et de recouvrement de la taxe sont fixées par arrêté pris sur proposition du Ministre du Budget.

Article 7

Les dispositions de l’article n°7 la Loi de Finances n°150/AN/24/9ème L portant Loi de Finances Initiale pour l’exercice 2025 initialement abrogées sont rétablies et rédigées comme suit :Sont soumis à l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières, les revenus distribués à des associés ou actionnaires par

Les sociétés passibles de l’Impôt sur les Bénéfices Professionnels ou de l’Impôt minimum forfaitaire

Les sociétés bénéficiant des avantages du Code des investissements

Ainsi que les sociétés établies dans les zones franches régies par la loi sur la Zone Franche.Les dividendes non distribués (réinvestis ou affectés en réserve) ne sont pas imposés.

Fiscalité Indirecte

Article 8

Toutes les dispositions relatives aux articles 22 à 30 comprises dans la Loi de Finances n°150/AN/24/9ème L portant Loi de Finances Initiale pour l’exercice 2025 restent et demeurent de stricte application.Recettes Non Fiscales Domaines et conservation foncière

Article 9

Toutes les dispositions relatives aux articles 31 à 32 comprises dans la Loi de Finances n°150/AN/24/9ème L portant Loi de Finances Initiale 2025 restent et demeurent de stricte application.

TITRE III :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE A LA RETRAITE ET DIVERS

Article 10

Toutes les dispositions relatives aux articles 50 à 67 comprises dans la Loi de Finances n°150/AN/24/9ème L portant Loi de Finances Initiale 2025 restent et demeurent de stricte application.

MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS

Article 11

Toutes les dispositions relatives aux articles 50 à 67 comprises dans la Loi de Finances n°150/AN/24/9ème L portant Loi de Finances Initiale 2025 restent et demeurent de stricte application.

CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE ET TELEPHONE

Article 12

Toutes les dispositions relatives aux articles 68 à 72 comprises dans la Loi de Finances n°150/AN/24/9ème L portant Loi de Finances Initiale 2025 restent et demeurent de stricte application.

FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORTS

Article 13

Toutes les dispositions relatives aux articles 73 à 77 comprises dans la Loi de Finances n°150/AN/24/9ème L portant Loi de Finances Initiale 2025 restent et demeurent de stricte application.

TITRE IV :

DISPOSITIONS DIVERSESApplication du Plan de Trésorerie

Article 14

Le plan de trésorerie est appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2025.

Article 15

Les plafonds du plan de trésorerie sont fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.

Article 16

Pour une meilleure participation aux efforts de maîtrise des dépenses, le Comité du plan de trésorerie est élargi aux ministères sociaux (Éducation, Santé) au niveau de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.

Article 17

Durant les périodes marquées par des tensions de trésorerie, le Ministère du Budget se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.

TITRE V :

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 05 novembre 2025 sauf dérogation expresse du Ministre du Budget.

Article 19

La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 15 décembre 2025.

Article 20

La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 31 janvier 2026.

Article 21

Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

Article 22

Le Ministre du Budget, dans les conditions fixées par la loi, est autorisé à procéder en l’an 2025 à des emprunts à court, moyen ou long terme.

Article 23

La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Fait à Djibouti, le 27 Novembre 2025

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH