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DÉCISION N°03/2026/CC du 21 avril 2026 portant proclamation des résultats définitifs de l’Élection Présidentielle du 10 avril 2026.

N°03/2026/CC

Introduction

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution
  • VUla Loi Constitutionnelle n°192/AN/25/9ème L du 06 novembre 2025 portant révision de la Constitution
  • VULa Loi Organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 relative aux Élections

Texte intégral

DÉCIDE :

Après avoir opéré les vérifications sur pièces et procédé aux annulations énoncées ci-après :

I- SUR LES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

1

Considérant que sur l’ensemble du territoire national, des personnes ont été autorisées à participer au scrutin en votant avec un ordre de mission dans d’autres centres que ceux dans lesquels elles étaient supposées être inscrites pour des raisons de service, qu’il est constamment établi que les autorités ayant délivré ces ordres de mission n’ont pas apporté la preuve que les intéressés figuraient déjà sur les listes électorales pour qu’ils puissent exercer leur droit de vote ; que devant cette méconnaissance des dispositions légales destinées à assurer la régularité et la sincérité du scrutin, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages exprimés par les détenteurs d’ordre de mission.

2

Considérant que dans les bureaux de vote n°3,7, 39, 58,135,156, 218, 222, 238, 337, 356, 369 et 373 de la circonscription de Djibouti ville, le bureau de vote n°67 de Dikhil et le bureau de vote n°20 d’Obock ; les procès-verbaux retraçant les opérations électorales comportent des ratures, surcharges, et des altérations matérielles portant sur des mentions substantielles relatives au nombre des votants et aux suffrages exprimés ; que de telles irrégularités ne permettent pas au Conseil Constitutionnel d’exercer un contrôle fiable sur la régularité des votes ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans les bureaux susmentionnés

3

Considérant que dans les bureaux de vote n°15, 66, 287,298 et 301 de la circonscription de Djibouti ville ; des discordances substantielles et inexpliquées sont relevées entre le nombre des électeurs inscrits, le nombre des émargements, le nombre de bulletins trouvés dans l’urne et le nombre de suffrages exprimés; que ces incohérences qui affectent la sincérité du scrutin, mettent le Conseil Constitutionnel dans l’impossibilité d’exercer pleinement son contrôle de régularité ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans lesdits bureaux

4

Considérant que dans les bureaux de vote n°6, 9,12,200, 324, 334, 374, 381 de la circonscription de Djibouti ville, le bureau de vote n°13 d’Arta, le bureau de vote n°10 de Tadjourah et le bureau n°7 d’Obock ; les procès-verbaux des opérations de consultation ne portent ni les signatures du président et des membres du bureau requises par la législation applicable aux élections, ni la mention du refus éventuel de signer et de ses motifs ; qu’une telle méconnaissance d’une formalité essentielle retire audit document sa valeur probante et est de nature à faire naître un doute sérieux sur la sincérité des opérations ; qu’il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans les bureaux concernés.

Il- SUR L’ENSEMBLE DES RÉSULTATS DU SCRUTIN

5

Considérant qu’après retranchement des suffrages annulés dans les bureaux de vote susvisés, les résultats du scrutin de l’Élection présidentielle du 10 avril 2026 s’établissent comme suit :

RésultatnationalDjibouti-villeAli-SabiehArtaDikhilObockTadjourah
Inscrits243 208150 90319 25514 32624 33312 45121 940
Votants215 393124 70119 02713 91023 90012 25021 605
Taux de Participation88,56%82,64%98,82%97,10%98,22%98,39%98,47%
Bulletins nuls42013 276359153133140140
Suffrages exprimés211 192121 42518 66813 75723 76712 11021 465
Suffrages IOG204 874116 61318 37713 57823 36411 81821 124
Suffrages MFS6 3184 812291179403292341
% IOG97,01%96,04%98,44%98,70%98,30%97,59%98,41%
% MFS2,99%3,96%1,56%1,30%1,70%2,41%1,59%
CandidatsSuffragesPourcentage
Monsieur ISMAÏL OMAR GUELLEH204 87497,01%
Monsieur MOHAMED FARAH SAMATAR6 3182,99 %
6

Considérant qu’ainsi,Monsieur ISMAÏL OMAR GUELLEHa recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour être proclamé élu dès le premier tour.

PROCLAME SOLENNELLEMENT

Que Monsieur ISMAÏL OMAR GUELLEH est élu Président de la République de Djibouti conformément aux articles 27 et 77 de la Constitution.

La présente Décision sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 13,14,15,16,19 et 20 avril 2026 où siégeaient : Suffrages 204 874 6 318 Pourcentage 97,01% 2,99 %

M. ABDI ISMAEL HERSI

Mme. MARIAM AHMED GOUMANEH

M. ALI FARAH ASSOWEH

M. HASSAN IDRISS SAMBRIEH

Mme FATOUMA AHMED MOUSSA

M. AHMED OSMAN HACHI

Mme. SAIDA AHMED ABDALLAH

Mme. BILANE MOHAMED ALI.

Fait à Djibouti, le 21 Avril 2026

Le Président du Conseil ConstitutionnelM.

ABDI ISMAEL HERSI